Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.819

Arrêt du 3 avril 1990Pourvoi n° 88-41.819

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André A..., demeurant ... (Pas de Calais),

en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Calais (section commerce), au profit de la société DAS, dont le siège est ... (Pas de Calais),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. B..., Y...,

conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Ravanel, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 87-43.325 et Y 8841.819 ; Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-9, L. 223-14 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. A... de ses demandes tendant à voir condamner son ancien employeur, la société DAS, à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de congés-payés, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que l'intéressé avait bien été licencié pour motif d'ordre économique et n'avait pas été remplacé à son poste ; Qu'en statuant ainsi, sans, d'une part, vérifier, dans les limites de sa compétence, la régularité du licenciement, et alors, d'autre part, qu'un licenciement pour motif économique n'exclut pas, en principe, le paiement des indemnités de congés-payés et de licenciement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles

se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer ; Condamne la société Das, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Calais, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137212acd580146773f187b

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