Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.059

Arrêt du 27 novembre 1991Pourvoi n° 87-43.059

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Un organisme de sécurité sociale ne peut imposer à un salarié, admis à faire valoir ses droits à la retraite au cours de la période de référence, de prendre ses congés payés avant son départ.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 223-7 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., inspecteur au service de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 1985, n'a pas pris, avant son départ, ses congés payés au titre de l'exercice 1984-1985, soit ceux relatifs à la période du 1er juin 1984 au 31 janvier 1985 ; qu'estimant avoir droit à une indemnité compensatrice, tant en application des dispositions du Code du travail, notamment de son article L. 223-14, que de celles de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de Sécurité sociale, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de cette indemnité ; qu'à l'instance sont intervenus, à des fins indemnitaires, les syndicats CFDT, CGT et CGT-FO ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande et rejeter, de ce fait, celle en dommages-intérêts formulée par les syndicats, la cour d'appel a retenu que les dispositions de la convention collective n'interdisaient pas à la Caisse d'étendre la période des congés payés à d'autres mois que ceux normalement prévus et que la fixation par la Caisse des congés payés du salarié du 11 au 31 janvier 1985 était nécessaire pour qu'il prît effectivement les congés qui lui restaient, qu'elle était justifiée par la situation exceptionnelle dans laquelle celui-ci se trouvait et que, dès lors, c'est indûment qu'il avait refusé de prendre les congés qui lui étaient accordés, en sorte que, ne pouvant prétendre avoir été dans l'impossibilité de prendre la totalité de son congé, il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse ne pouvait imposer au salarié la prise anticipée des congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51dd6

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