Code du travail

Article L. 223-7 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées160
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-7

160 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-23.843

Cour de cassation

7°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la pièce n° 28 contient un échange de courriels entre M. [N] et la juriste de la société Degetel ayant pour objet « Congé payés imposés du 04 août au 26 septembre 2014 inclus » ; que le 27 octobre 2014, M. [N] a interrogé la juriste sur « l'article du code du travail L 223-7 [qui] impose la fixation de l'ordre des départs des salariés pour la période de congé payé fixé ainsi que la consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise » en lui posant les questions suivantes : « Est-ce que vous me confirmez que cette démarche a bien été effectué avant de m'imposer des congés payés ?

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.210

Cour de cassation

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté M. [C] de sa demande de rappels de congés payés supplémentaires au titre des années 2006 à 2011. AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de congés payés supplémentaires : selon l'article 39 de la convention collective applicable, conformément à l'article L. 223-7 du code du travail et par dérogation à l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.457

Cour de cassation

de prendre ses congés à la date qu'il souhaitait » ; qu'en ne recherchant pas si la propre défaillance de l'employeur dans l'organisation des congés payés n'enlevait pas aux faits reprochés au salarié leur caractère de gravité, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 3141-13, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6, anciennement L. 122-6, L. 223-7 et D223-4 du Code du travail ALORS QUE 2°) la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir repris le travail le 1er septembre 2005, ce qui aurait justifié son licenciement pour faute grave, aux motifs que « M. X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.051

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que « Madame X..., en arrêt de maladie, n'a pas été en mesure de prendre les congés payés acquis au 18 avril 2005 » pour faire droit à sa demande d'attribution d'une indemnité correspondant à la totalité des 26 jours de congés non pris, lorsqu'il était constant que la salariée n'avait bénéficié d'aucune prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L 223-2 et L 223-7, devenus les articles L 3141-12 et L 3141-13, du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la société PROMOD faisait valoir qu'elle avait versé au salarié une indemnité de 542, 73 euros correspondant à 15 jours de congés ; qu'elle produisait à l'appui de cette affirmation l'attestation ASSEDIC et le bulletin de paie du mois de janvier 2007 (productions n° 11-1…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-41.682

Cour de cassation

; dès lors en estimant que le salarié avait droit à une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003 eu égard au bulletin de salaire de décembre 2003, sans constater c'était par le fait de la société IGS que M. X... avait été empêché de prendre ses jours de congés payés acquis pendant ladite période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-1, L. 223-7 et L. 223-14 du code du travail devenus les articles L. 3141-1, L. 3141-2, L. 3141-13, L. 3141-26 du même code ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.017

Cour de cassation

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que pour établir que la décision de l'employeur de l'envoyer dans le secteur de Toulouse du 4 au 29 juillet 2005 avait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de bonne foi contractuelle, le salarié, dans ses écritures d'appel, faisait valoir que la règle énoncée à l'article L 223-7 du code du travail (devenu article L 3141-13) selon laquelle la période de prise des congés payés comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année excluait que l'employeur puisse interdire à ses salariés de prendre des congés l'été ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.796

Cour de cassation

s'adapter à son absence ; qu'en constatant que ces faits, mentionnés par la lettre de licenciement, étaient matériellement avérés, tout en refusant de les qualifier de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 3141-13 et L. 3141-14 L. 122-6, L. 122-8 et L. 223-7, al. 1, 2 et 3 anciens du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la Société SOMARDIS et la Société SUPERMARCHÉS MATCH GUADELOUPE à payer à Monsieur X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.292

Cour de cassation

qu'ils n'ont pu être pris ; qu'en allouant à Mme X... une somme au titre d'un solde de neuf jours de congés payés pour la période de référence 2004-2005 sans constater, comme il était invité à le faire, que la salariée aurait été empêchée de les prendre par la faute de l'employeur, le Conseil a privé sa décision de base légale au regard des articles L 223-7 et L 223-11 du Code du Travail. 2°/ALORS QUE, d'autre part, tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que le Conseil de Prud'hommes, qui a alloué à Madame X... une indemnité compensatrice de congés payés sans préciser sur quel fondement juridique il s'était fondé, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
9

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.878

Cour de cassation

de sa demande à titre de dommages intérêts pour mise en congés payés d'office sans délai de prévenance, Aux motifs que « Mme X... reproche à son employeur de l'avoir mis en congés payés d'office, sans délai de prévenance, ni requérir son accord préalable ; que l'employeur justifie de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L.3141-15 du Code du travail (ancien article L.223-7 du Code de travail) l'autorisant à modifier la date des départs en congés.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.442

Cour de cassation

Que cependant, son point de départ est fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient dû être pris. Qu' il s'ensuit que l'action en paiement des indemnités de congés payés dues au titre de la période du premier juin 2001 au 31 mai 2002 n'est pas atteinte par la prescription qui a commencé de courir le premier novembre 2002, au lendemain du 31 octobre 2002, en application de l'article L.223-7 du Code du travail. Qu' ainsi, et déduction faite des primes d'intéressement versées en mars et mai 2003 qui ne sont pas assimilables à des salaires et dès lors n'entrent pas dans l'assiette de calcul des indemnités de congés payés, il revient à Patrice X... 5.056,46 euros d'indemnités de congés payés ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « ...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.016

Cour de cassation

; qu'il s'est néanmoins présenté sur son lieu de travail le 1er septembre 2005, et sommé par huissier le jour même de respecter les termes du courrier du 29 août 2005, il a déclaré refuser de quitter son poste. Il ne peut de bonne foi se prévaloir dans ses conclusions (p. 21) de ce que l'employeur n'aurait pas respecté le délai d'un mois fixé par l'article L. 223-7 du code du travail pour la modification des dates de congé alors qu'il a lui-même sollicité le report du point de départ de ses congés payés au 23 août 2005. Et il n'a nullement fait état dans sa réponse à l'huissier de ce qu'il entendait limiter sa présence sur les lieux de travail à l'exercice de son mandat syndical revendiquant au contraire le droit d'exercer ses attributions de directeur de secteur en matière budgétaire.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.961

Cour de cassation

1315 du Code civil ; ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE le dernier bulletin de paie de Mr Ezi X...fait état d'un versement d'un solde de congés payés pour 29 jours acquis sur la période mais également d'un nombre de jours acquis et non pris au cours de l'exercice écoulé de 25 jours ; que certes, les congés doivent être pris conformément à l'article L. 223-7 du Code du travail dans la période légale de congés, faute d'être perdus ; que cependant, des reports peuvent exister en application de l'article L. 223-9 du Code du travail et les congés exercés « durant l'année civile suivant pendant laquelle a débuté l'année comprenant la période de prise de ces congés sans préjudice des article L. 122-32-25 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 223-7

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.