Code du travail
Article L. 223-7 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 223-7
La période de congé payé est fixée par les conventions collectives. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A défaut de convention collective elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions collectives de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 07-45.017
Cour de cassationdes cotisations de retraite, la cour d'appel a violé les articles 723, 724 et 1382 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme Z... . L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné Mme Françoise Z...à payer à M. Jean-Pierre X... la somme de 1. 453, 58 au titre des congés payés ; AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article L. 223-7 du Code du travail que, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date du départ ; qu'il s'en déduite que l'employeur ne peut imposer au salarié de prendre des congés sans l'en aviser au moins un mois avant, sauf circonstances exceptionnelles ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.239
Cour de cassationque Madame X... ne justifie pas davantage un préjudice à cet égard ; qu'en conséquence, son action en responsabilité contre la société TRANS HELICOPTERE SERVICE ne peut prospérer et qu'il convient de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.085
Cour de cassationà compter du 10 janvier 2005 s'analysait nécessairement en une sanction, sans rechercher s'il était établi que cette décision, qui a priori pouvait avoir été prise dans le cadre du pouvoir normal de direction de l'employeur, avait été motivée par les agissements fautifs du salarié, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 122-40, L. 223-7 et L. 223-8 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PHARMA DOM à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.767
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 223-14 devenu L. 3141-26 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.488
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne au congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. C'est donc à bon droit qu'un conseil de prud'hommes a ordonné le report en 2007 de 12,5 jours de congés payés non pris en 2005 à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 17 novembre 2005 au 1er mars 2007
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.948
Cour de cassationALORS QUE c'est au salarié qu'il incombe de prouver que c'est par la volonté de son employeur qu'il n'a pu prendre ses congés payés pendant la période légale ou conventionnelle ; qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de démontrer que c'est le salarié qui n'avais pas voulu prendre ses congés annuels pendant la période légale ou conventionnelle, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, L 223-7 du Code du travail et 10 de la convention collective de la métallurgie
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-41.460
Cour de cassation; que l'article 22 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en visant le congé annuel devant être pris en dehors de la période normale, n'a ni pour objet ni pour effet de déroger à cette règle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 22 de la Convention collective susvisée, ensemble les articles L. 223-7 et L. 223-8 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 22 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui déroge à l'article L. 223-8, alinéa 3, recodifié sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.676
Cour de cassationcette période, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2 et L. 223-11 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'il appartient de fixer la date et la période des congés payés ; qu'en retenant que l'employeur ne pouvait priver le salarié de sa rémunération et le mettre d'office en congés, la cour d'appel a violé l'article L. 223-7, alinéa 2, du code du travail ; 4°/ que les indemnités journalières de maladie ne peuvent se cumuler avec le paiement d'un salaire ; qu'elle rappelait devant les juges du fond que M. X... ne pouvait cumuler le bénéfice d'un salaire avec le paiement des indemnités journalières qui lui ont été servies, à compter du 10 juin 2001 ; qu'en déduisant le montant des salaires dus à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-44.354
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir rejeté ses demandes en conséquence, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur ayant modifié la date de départ en congé d'un de ses salariés moins d'un mois avant la date initialement prévue, de rapporter la preuve que cette modification est en rapport avec une circonstance exceptionnelle visée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.786
Cour de cassationde fermeture de l'hôtel du 1er novembre 2002 au 30 avril 2003, le juge ne pouvait déclarer qu'elle avait néanmoins commis une faute en s'absentant du 22 au 27 avril 2003, jours qu'elle avait demandé à prendre au titre de ses congés payés ; qu'en omettant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 223-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.945
Cour de cassationle 25 juin 2004 pour absence injustifiée du 20 au 30 mai 2004 ; qu'estimant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte des articles L. 223-7 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 05-44.312
Cour de cassationn'avait pas apporté la preuve d'une date butoir fixant la limite de la prise des congés payés d'une période sur l'autre, quand, en l'absence de décision de l'employeur fixant la période des congés, celle-ci avait pris fin le 31 octobre 2003, à une date où la salariée était encore en arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2, L. 223-7 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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