Code du travail

Article L. 223-7 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées160
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-7

160 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.706

Cour de cassation

En application des dispositions des articles 1315 du code civil et 3 de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers en date du 16 juin 1961, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises entre 11 h 45 et 14 h 15 ou 18 h 45 et 21 h 15 ne s'est pas trouvé dans l'obligation de prendre un ou plusieurs repas hors du lieu de travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui pour débouter un tel salarié de sa demande en rappel de prime de panier retient qu'il lui incombe de rapporter la preuve de ses suppléments de frais au titre de ses repas pris hors de son lieu de travail

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-40.836

Cour de cassation

en lui opposant une obligation de fournir du travail dès le terme de la période de quinze jours de congés sollicitée par la salariée, le conseil de prud'hommes, qui n'a caractérisé aucun abus de l'employeur dans la fixation des congés justifiée par l'activité cyclique mise en place dans l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-42.236

Cour de cassation

annoncé en semaine 31, la semaine de congé prévue en semaine 34 étant reportée en semaine 39 ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait commis aucun abus de droit, le délai de prévenance institué par l'article D. 223-4 du code du travail ayant été respecté, quand il résultait par ailleurs de ses propres constatations que le délai de prévenance de l'article L. 223-7 du code du travail, dont se prévalait le salarié, n'avait pas été respecté, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 223-7 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la demande du salarié, en ce qu'elle tend au paiement de jours de congés payés, n'entre pas dans les prévisions de l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.082

Cour de cassation

en prenant soin d'en informer préalablement son employeur et de respecter la période légale de congés payés et est parti en vacances malgré l'opposition de ce dernier, peu important le statut de cadre du salarié et les répercussions de son absence sur l'organisation de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 223-7 et D.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.345

Cour de cassation

pour le dernier trimestre 2004 -demande qu'elle avait immédiatement satisfait- à l'exclusion de toute autre période et que, n'ayant pas sollicité la prise des congés trimestriels antérieurs pendant la période de référence, les salariées n'étaient pas autorisées à en demander l'indemnisation devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi viole l'article L. 223-7 du code du travail, ensemble les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relatives aux congés trimestriels supplémentaires et les articles L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-42.621

Cour de cassation

qu'en se prononçant comme elle I'a fait, sans constater, pour les congés payés ouverts à M. X... pour I'année 1994, que celui-ci se trouvait toujours, à la date à laquelle il a pris acte de la rupture, soit le 4 décembre 1994, dans l'impossibilité de pouvoir en bénéficier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, L. 223-2. L. 223-7 et L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-40.497

Cour de cassation

avait été empêché de prendre ses jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par l'article 36 de la convention collective et en lui allouant en conséquence une somme de 267,13 euros à titre de reliquat de la prime de vacances prévue par l'article 37 de ladite convention, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 223-1, L. 223-7 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-46.613

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-7 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., employée par la société Lild en qualité de caissière, s'est trouvée en arrêt de travail pour accident du travail du 15 février au 21 mai 2003 ; que n'ayant pu prendre un solde de congés payés pendant la période d'hiver fixée par accord collectif d'entreprise entre le 1er novembre 2002 et le 30 avril 2003, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de congés payés, le conseil de prud'hommes a retenu que l'accident du travail étant imputable à l'employeur, il en résultait que la salariée n'avait pas pu prendre ses congés du fait de ce…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 04-41.629

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il est fait grief au jugement (conseil de prud'hommes de Marseille, 3 mars 1998) d'avoir condamné Mme X... à payer à Mme Y... un rappel de congés payés et des dommages-intérêts pour résistance abusive, motifs pris de la violation des articles L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-45.033

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que le jour de fermeture hebdomadaire du cabinet médical aurait été imposé par le Docteur Y... pour des convenances personnelles, sans rechercher si l'absence de contestation des bulletins de salaires ne valait pas par Mme X... acception par celle-ci pour prendre ses congés payés le jour de fermeture hebdomadaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-7 et L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.418

Cour de cassation

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était fondé sur une faute grave et en conséquence débouté celle-ci de sa demande en paiement de diverses sommes, alors, selon le deuxième moyen, que l'employeur n'ayant dressé aucun planning de congés, ni fixé l'ordre des départs individuels dans les conditions prévues aux dispositions des articles D 223-4, alinéa 2, et suivants du Code du travail et L 223-7 du même Code, exclut que le départ en congés de la salariée après avoir informé son employeur, sans autorisation écrite de celui-ci puisse constituer une faute grave et même un motif réel et sérieux de licenciement et alors, selon le troisième moyen, que ne pouvait en tout état de cause constituer une faute grave le fait de prendre ses congés à la date choisie par elle…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2004, 02-45.109

Cour de cassation

; qu'en décidant, au contraire, que la rupture intervenait le 30 juin 1997, peu important qu'il ait mentionné par erreur l'octroi d'un congé payé du 1er au 30 juin 1997, la cour d'appel qui a ainsi maintenu l'existence d'un congé payé postérieur au préavis, qui devait faire l'objet d'une indemnité compensatrice, a violé par refus d'application les articles L. 223-7, L. 223-14 et L.

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