Code du travail
Article L. 223-7 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 223-7
La période de congé payé est fixée par les conventions collectives. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A défaut de convention collective elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions collectives de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-43.910
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-7 du Code du travail et l'article 38 f de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 3 octobre 2000, arrêt n° 3591 F-D), que M. X..., employé au service de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, a été en arrêt de travail du 8 mars au 25 juillet 1997 ; que n'ayant pu prendre avant le 30 avril 1997 un reliquat de douze jours de congés payés pour l'exercice 1995-1996, il en a demandé le report ; que s'étant vu opposer un refus, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité compensatrice ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-42.405
Cour de cassationLes congés annuels doivent être pris au cours d'une période distincte du congé de maternité. Est dès lors légalement justifié le jugement qui, ayant constaté qu'un employeur avait mis sa salariée dans l'impossibilité de prendre le solde de ses congés payés après son congé de maternité et avant son départ en congé parental, alloue à cette dernière des indemnités de congés payés et des dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-44.941
Cour de cassationLes dérogations prévues à l'alinéa 4 de l'article L. 223-8 du Code du travail ne concernent que les modalités selon lesquelles les congés payés peuvent être fractionnés, aucune dérogation ne peut être apportée au principe, posé par l'alinéa 2 du même article, selon lequel le fractionnement n'est possible qu'avec l'agrément du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.314
Cour de cassationLe salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période des congés, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés. Il s'ensuit qu'en prenant la décision de bénéficier d'un congé parental d'éducation, laquelle s'impose à l'employeur, le salarié rend impossible l'exercice de son droit à congé payé et ne peut, dès lors, prétendre à ladite indemnité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-41.210
Cour de cassation80 / de Mme Maria Rocha, demeurant Lotissement Errema Alde, 64130 Viodos-Abense, 81 / de Mme Margarida Rodriguez, demeurant 51, avenue de Tréville, 64130 Mauléon-Soule, 82 / de M. François Saldias, demeurant : 64470 Alcay, 83 / de Mme Annie Sallato, demeurant : 64130 Espes-Udurein, 84 / de Mme Maria Santos Da Silva, demeurant Boulevard Gambetta, Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-7 du Code du travail ; Attendu que pour décider que l'AGS était tenue de garantir les indemnités de congés payés conventionnels supplémentaires pour ancienneté fixées au passif de la société Etablissements Etchandy, en redressement judiciaire, au profit de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.528
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 223-7 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Figest, s'est trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 13 juillet 1998 et a été licenciée le 1er décembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée, sur le fondement de l'article L. 223-14 du Code du travail, une indemnité compensatrice de congés payés, le jugement énonce que la salariée avait acquis des droits à congés payés par un travail effectif durant la période du 1er juin 1997 au 31 mai 1998 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-43.293
Cour de cassationEt attendu qu'en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, cette erreur matérielle peut être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré le jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner la rectification du dispositif du jugement en ce sens qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.698
Cour de cassationVu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié, au titre de l'intéressement, une somme représentant 4 % du montant des heures supplémentaires allouées au salarié, sans donner de motif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-45.410
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-7 du Code du travail, ensemble les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., au service de la société Lignières depuis le 1er février 1988 en qualité de manutentionnaire, a été licencié pour faute grave le 1er août 1996 ; Attendu que, pour dire le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il a refusé, sans motif, la modification, notifiée le 6 juin, de la date de ses congés payés initialement accordés pour le 8 juillet 1996, a retenu que l'article L. 223-7 du Code du travail n'est pas applicable compte tenu de la date de cette modification ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 00-45.951
Cour de cassationpour maladie, il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'en paiement d'heures supplémentaires ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-7 du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code civil ; Attendu que pour dire la rupture du contrat de travail imputable au salarié, la cour d'appel énonce que le véritable conflit qui a opposé les parties concerne la date à laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-45.138
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-7 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 16 novembre 1989 en qualité d'ingénieur informatique par la société Cominfor ingeniérie, aux droits de laquelle vient la société Transiciel Rhône-Alpes, a été licencié pour faute grave le 9 février 1996 pour avoir refusé de reporter ses congés précédement acceptés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'en déposant une nouvelle demande de congés payés, M. X... a eu une attitude irresponsable, manifestant ainsi un désintérêt notable à l'égard de sa profession ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-46.407
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-7 du Code du travail, ensemble l'article 7 de la Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la période de congés payés, fixée par les conventions ou accords collectifs du travail, s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; que selon le second, les droits supérieurs à vingt-quatre jours ouvrables ne peuvent être reportés au-delà du 31 janvier de l'année suivante ; Attendu que Mme X... a été embauchée, le 1er septembre 1992 par la société Fiduciaire de l'Ourcq en qualité d'employée confirmée ; qu'elle s'est trouvée en congé de maternité du 27 septembre 1999 au 15 février 2000 ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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