Code du travail

Article L. 223-7 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées160
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-7

160 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-41.607

Cour de cassation

a sciemment enfreint les directives de l'employeur n'est pas établie sans ambiguïté, pour en déduire que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail ; 3 / que, subsidiairement, conformément aux dispositions des articles L. 223-7 et D.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.528

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Euroclean, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu le préambule et l'article 2 de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage et l'article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 98-44.880

Cour de cassation

Attendu que la société Côte d'Azur véhicules industriels fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de reliquat de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à reprendre le chiffre fixé par l'expert sans s'expliquer aucunement sur le nombre de jours de congés dont M. Y... pouvait encore bénéficier à la date de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2, L. 223-7, L. 223-11, L. 223-14 et R.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-44.400

Cour de cassation

interprofessionnel Inter-Sélection auquel elle participe tous les ans au mois de mai, et si elle ne s'était pas ensuite opposée aux demandes de Mme Y... qui entendait néanmoins fractionner son reliquat de congés payés durant les mois de mars et de mai 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant du texte susvisé que de l'article L. 223-7 du Code du travail ; 5 / qu'en écartant comme non probantes certaines attestations produites par l'employeur au seul motif inopérant qu'elles émanaient de salariés de l'entreprise, sans s'en expliquer autrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard, ensemble, de l'article 1315 du Code civil et des articles L. 122-14-3 et L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.454

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que la société des Transports Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, en violation du principe de l'antériorité de la cause de suspension du contrat de travail, des articles L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.568

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 9 novembre 1998) d'avoir dit que M. X... avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés et de l'avoir condamné de ce chef, alors, selon le moyen : 1 / que seule l'impossibilité pour un salarié d'exercer son droit à congé annuel du fait de l'employeur ouvre droit au profit de ce salarié à réparation de son préjudice, de sorte que viole les articles L. 223-7 et L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-41.251

Cour de cassation

2 / que l'employeur fixe à vingt-cinq jours ouvrables les droits acquis de trente trois jours par la période de référence du 1er juin 1991 au 31 mai 1992 pour les congés 1992 ; par son arrêt confirmatif validant cette amputation des droits basée sur le remplacement de la période de référence par l'année civile 1992 écourtée à neuf mois par l'arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles R. 223-1 et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-42.259

Cour de cassation

; qu'en condamnant, cependant, la CRAMIF à verser à Mme X..., après sa démission du 20 novembre 1996, une indemnité compensatrice des congés payés non pris avant le 30 avril 1996 au titre de la période de 1994-1995 sans constater que cette dernière avait été mise par l'employeur dans l'impossibilité de prendre ses congés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.540

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 1998), que M. X..., engagé le 19 mai 1992, par la société Team, a été licencié le 6 octobre 1994, pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 223-7 et L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.185

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires pour la période du 28 août au 27 septembre 1995, alors, selon le moyen, que 1 / dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, il faisait valoir qu'il avait été placé d'office en congés payés à trois reprises pendant trois semaines consécutives du 28 août au 27 septembre 1995, et que, ce faisant, l'employeur avait contrevenu aux règles des articles L. 223-7 et D.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.561

Cour de cassation

La durée des congés pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables... le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égal à 24 jours ouvrables, peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié " ; que la société SEMVAT en procédant ainsi a également parfaitement respecté les dispositions de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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60

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.845

Cour de cassation

En application de l'annexe I, article 7, de la Convention collective nationale des transports routiers, la période des congés annuels s'étend à l'année entière. Justifie ainsi légalement sa décision le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté que la période des congés telle que prévue par la convention collective n'était pas écoulée lorsque le salarié a repris son travail et que l'employeur lui avait refusé le droit de prendre ses congés à l'issue d'un arrêt de travail, lui a accordé une somme au titre des congés payés non pris.

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