Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.185
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/05/2000
- Numéro d'affaire
- 98-40.185
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joaquim Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Joaquim Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société des Tuyaux Bonna, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM.
Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M.
Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
Y..., salarié de la société des Tuyaux Bonna, de retour d'un congé de maladie, le 28 août 1995, a été mis par son employeur en congés payés jusqu'au 27 septembre 1995 ; que la société l'a ensuite licencié par lettre du 6 octobre 1995 ; que le salarié a engagé une action prud'homale tendant, notamment, au paiement de diverses indemnités et salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires pour la période du 28 août au 27 septembre 1995, alors, selon le moyen, que 1 / dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, il faisait valoir qu'il avait été placé d'office en congés payés à trois reprises pendant trois semaines consécutives du 28 août au 27 septembre 1995, et que, ce faisant, l'employeur avait contrevenu aux règles des articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail qui disposent respectivement que l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ et que l'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit quinze jours avant son départ ; que l'arrêt attaqué ne constatant pas l'accomplissement de ces formalités n'a pas donné de base légale au refus de verser un salaire pour la période litigieuse et a violé les textes susvisés et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / le préjudice résulte à l'évidence de la privation d'un salaire pour M.
Y... pendant la période durant laquelle il a été placé d'office en congés payés, ce qui aurait ouvert droit à une indemnité compensatrice de congés payés nonobstant le licencement ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que le salarié, qui n'avait émis aucune protestation quant il avait été invité à prendre ses vacances durant la période du 28 août au 24 septembre 1995 pour laquelle il avait été payé par la caisse des congés payés des entrepreneurs de travaux publics, ne justifiait d'aucun préjudice ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé qu'il devait être débouté de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.
Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la retenue effectuée sur son salaire du mois de septembre 1995, alors, selon le moyen, qu'aucune retenue sur salaire ne peut être opérée hors les cas prévus par la loi et qu'il appartient dès lors à l'employeur de justifier du bien-fondé des retenues opérées ; que l'arrêt attaqué a ainsi renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, les articles L. 144-1 et suivants, L. 122-42 et L. 152-1-5 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Mais attendu que la cour d'appel a estimé que, faute de justifications suffisantes, l'existence de la retenue alléguée n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-24-1 ; que cette lettre fixe les limites du débat ; Attendu que, pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement était ainsi motivée ; "en raison de votre mésentente grave avec votre hiérarchie et avec certains agents, je vous ai proposé par courrier en date du 27 septembre dernier une nouvelle affectation en tant que poseur aux mêmes conditions de rémunération, de classification et de lieu de rattachement ; lors de notre entretien préalable du 2 octobre 1995, vous m'avez confirmé que vous refusiez cette affectation ; nous nous voyons donc contraints de vous signifier par la présente votre licenciement" ; que la réalité du grief énoncé dans cette lettre de rupture résulte d'un courrier de l'employeur adressé à M.
X... le 13 juillet 1995 dans lequel il dénonce formellement le harcèlement dont celui-ci se prétend être victime, du fait du chef du service matériel, et évoque de nombreux incidents où il était entièrement en faute, ainsi, également, que des témoignages respectifs du chef de chantier et du responsable parc matériel signalant l'un et l'autre la mauvaise volonté de M.
Y... à se conformer aux instructions parfois même dans des conditions qui compromettait sa sécurité et celle des autres ; que le licenciement a eu ainsi une cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu des faits non énoncés dans la lettre de licenciement et qui ne s'est pas prononcée sur la réalité des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M.
Y... en paiement d'une indemnité pour cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.