Code du travail
Article L. 152-1-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 152-1-5
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende de 2000 F à 20000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10000 F à 40000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 22 janvier 1991.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 152-1-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.185
Cour de cassationseptembre 1995, alors, selon le moyen, qu'aucune retenue sur salaire ne peut être opérée hors les cas prévus par la loi et qu'il appartient dès lors à l'employeur de justifier du bien-fondé des retenues opérées ; que l'arrêt attaqué a ainsi renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, les articles L. 144-1 et suivants, L. 122-42 et L. 152-1-5 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Mais attendu que la cour d'appel a estimé que, faute de justifications suffisantes, l'existence de la retenue alléguée n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L.
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