Code du travail

Article D. 223-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées36
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 223-4

36 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-13.545

Cour de cassation

l'employeur avait appris seulement le 30 avril 2007, la perte du marché pour le jour même et que la SARL ATLANTIC SECURITE n'avait pas d'autre affectation à leur donner ; que si les faits se situaient dans la période légale de prise des congés, la décision de mise en congé était intervenue en violation du délai de prévenance de 15 jours prévu par l'article D 223-4 du code du travail alors applicable, de sorte que les salariés revendiquaient à bon droit le paiement des congés payés imposés, estimant que, de fait, ils avaient perçu des salaires pendant cette période ; que leur demande n'était pas irrecevable, dès lors qu'ils demandaient le paiement des congés payés pour cette période et que le montant de leur demande figurait sur les bulletins de paie de mai 2007 qu'ils produisaient et que l'employeur ne…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-70.731

Cour de cassation

forcée n'était pas une violation par l'employeur du droit de Monsieur X... à être informé à l'avance de ses dates de vacances, grief suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-1 du Code du travail, ensemble l'article D. 223-4, alinéa 2, du Code du travail ; ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.457

Cour de cassation

de prendre ses congés à la date qu'il souhaitait » ; qu'en ne recherchant pas si la propre défaillance de l'employeur dans l'organisation des congés payés n'enlevait pas aux faits reprochés au salarié leur caractère de gravité, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 3141-13, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6, anciennement L. 122-6, L. 223-7 et D223-4 du Code du travail ALORS QUE 2°) la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir repris le travail le 1er septembre 2005, ce qui aurait justifié son licenciement pour faute grave, aux motifs que « M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.630

Cour de cassation

légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 3121-1 (anciennement L. 212-4) du Code du travail. ET AUX MOTIFS, EN TROISIEME LIEU, QUE le salarié soutient que la fixation des périodes de congés payés n'intervient jamais chez PROXIMARK en consultation des délégués du personnel, que le délai de deux mois des articles D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.462

Cour de cassation

usage pour les congés payés d'été pris alternativement une année en juillet et l'année suivante en août", les vacances de l'année 2004 devant être prises en juillet, sans constater que l'employeur avait précisé ces dates de congés deux mois avant l'ouverture de la période de vacances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 223-4, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.652

Cour de cassation

l'intéressé n'avait pas été largement compensée par le maintien à son profit d'une rémunération qui ne lui était pas due en l'absence de toute prestation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-10, L. 212-9, L. 223-1 du code du travail ; 2°/ que le non-respect des dispositions de l'article L. 212-9 et D. 223-4 du code du travail prévoyant un délai de prévenance en faveur des salariés, s'il est susceptible d'ouvrir droit pour ceux-ci à réparation de leur préjudice, ne leur confère en revanche pas le droit d'obtenir le rétablissement de jours de congés payés ou de RTT qu'ils ont d'ores et déjà pris ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-9, L. 223-1 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.945

Cour de cassation

juin 2004 pour absence injustifiée du 20 au 30 mai 2004 ; qu'estimant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte des articles L. 223-7 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.706

Cour de cassation

En application des dispositions des articles 1315 du code civil et 3 de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers en date du 16 juin 1961, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises entre 11 h 45 et 14 h 15 ou 18 h 45 et 21 h 15 ne s'est pas trouvé dans l'obligation de prendre un ou plusieurs repas hors du lieu de travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui pour débouter un tel salarié de sa demande en rappel de prime de panier retient qu'il lui incombe de rapporter la preuve de ses suppléments de frais au titre de ses repas pris hors de son lieu de travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-42.236

Cour de cassation

; qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que les dates de congés initialement fixées aux semaines 31 à 34 avaient été modifiées le 16 juillet 2003, soit moins d'un mois avant le départ annoncé en semaine 31, la semaine de congé prévue en semaine 34 étant reportée en semaine 39 ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait commis aucun abus de droit, le délai de prévenance institué par l'article D. 223-4 du code du travail ayant été respecté, quand il résultait par ailleurs de ses propres constatations que le délai de prévenance de l'article L. 223-7 du code du travail, dont se prévalait le salarié, n'avait pas été respecté, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.082

Cour de cassation

d'en informer préalablement son employeur et de respecter la période légale de congés payés et est parti en vacances malgré l'opposition de ce dernier, peu important le statut de cadre du salarié et les répercussions de son absence sur l'organisation de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 223-7 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.842

Cour de cassation

annulation de ces dispositions, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi formé contre le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Mais sur le deuxième moyen pris en toutes ses branches : Vu les articles R. 143-2,14 et D.

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