Code du travail

Article D. 223-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées36
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 223-4

36 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.844

Cour de cassation

annulation de ces dispositions, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi formé contre le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Mais sur le deuxième moyen, pris en toutes ses branches : Vu les articles R. 143-2,14 et D.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-40.843

Cour de cassation

de ces dispositions, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi formé contre le deuxième moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Mais sur le troisième moyen, pris en toutes ses branches : Vu les articles R. 143-2, 14 et D.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.418

Cour de cassation

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était fondé sur une faute grave et en conséquence débouté celle-ci de sa demande en paiement de diverses sommes, alors, selon le deuxième moyen, que l'employeur n'ayant dressé aucun planning de congés, ni fixé l'ordre des départs individuels dans les conditions prévues aux dispositions des articles D 223-4, alinéa 2, et suivants du Code du travail et L 223-7 du même Code, exclut que le départ en congés de la salariée après avoir informé son employeur, sans autorisation écrite de celui-ci puisse constituer une faute grave et même un motif réel et sérieux de licenciement et alors, selon le troisième moyen, que ne pouvait en tout état de cause constituer une faute grave le fait de prendre ses congés à la date choisie par elle…

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-41.607

Cour de cassation

a sciemment enfreint les directives de l'employeur n'est pas établie sans ambiguïté, pour en déduire que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail ; 3 / que, subsidiairement, conformément aux dispositions des articles L. 223-7 et D.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.454

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que la société des Transports Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, en violation du principe de l'antériorité de la cause de suspension du contrat de travail, des articles L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.282

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée par lettre du 3 mai 1996 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 décembre 1998), d'avoir jugé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement et les faits, méconnu les dispositions de l'article D.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.185

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires pour la période du 28 août au 27 septembre 1995, alors, selon le moyen, que 1 / dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse, il faisait valoir qu'il avait été placé d'office en congés payés à trois reprises pendant trois semaines consécutives du 28 août au 27 septembre 1995, et que, ce faisant, l'employeur avait contrevenu aux règles des articles L. 223-7 et D.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.749

Cour de cassation

même de la rentrée de la salariée avec autorisation écrite d'absence payée pour des "motifs d'organisation du travail", sur l'absence de toute réaction de l'employeur pour la période du 18 août au 16 septembre 1994 et sur l'absence de toute allégation de fixation de la période de congés payés par l'employeur conformément à l'article L. 223-7 et à l'article D. 223-4 du Code du travail ; qu'en ne répondant pas à ces éléments de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'existence d'un accord entre les parties pour fixer la période de congés payés entre le 19 août et le 16 septembre 1994 n'était pas établie et a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-41.241

Cour de cassation

Et sur le second moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L 223-7 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce notamment que l'employeur n'a pas tout fait pour que le droit à congé soit honoré dans les conditions prévues par l'article D 223-4 du Code du travail, qu'il n'a pas fait préciser à la salariée si elle voulait faire droit à sa prise de congé au moment de la reprise de son travail ; que le fait pour l'employeur d'accepter la prise d'un congé parental à l'issue des périodes de maladie, sans préciser à l'intéressée que le droit à la prise de congé expire au 31 octobre 1995, montre que l'employeur a rendu impossible l'exercice du droit à congés ;…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-41.700

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail que la période des congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur et portée à la connaissance du personnel 2 mois avant son ouverture, que l'ordre des départs est communiqué au salarié et fait l'objet d'un afffichage au sein de l'entreprise et que l'employeur ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.

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