Code du travail

Article D. 223-4 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées36
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 223-4

36 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.005

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 223-2 du Code du travail, applicable aux salariés liés par un contrat à durée déterminée, que le congé payé auquel le salarié peut prétendre doit être pris effectivement, et ce n'est qu'à titre exceptionnel que, par dérogation aux dispositions de ce texte, l'article L. 122-3-3 prévoit en son alinéa 3 le versement d'une indemnité compensatrice au profit du salarié, dans l'hypothèse où le régime des congés applicables dans l'entreprise ne lui permet pas la prise effective de ceux-ci.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 94-44.606

Cour de cassation

salarié de prendre ses congés du 8 au 23 novembre 1993, et qu'en jugeant ainsi, il n'a pas fait application de l'article L. 227-7 du Code du travail qui prévoit que sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ, et le décret D.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-45.168

Cour de cassation

qu'en condamnant la société à payer la somme de 8 700 francs de dommages-intérêts à M. X... sans caractériser un préjudice distinct de celui résultant de la privation de ses congés d'été déjà indemnisés par l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu d'abord, qu'aux termes de l'article D. 223-4 du Code du travail, la période ordinaire des vacances doit, dans tous les cas, être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période ; qu'ayant relevé que, par note du 30 mai 1990, l'employeur avait fait connaître aux salariés qu'il n'était pas possible de prévoir des absences et que, par lettre du 12 juillet 1990, il s'était borné à faire observer à M.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 92-43.099

Cour de cassation

de quitter l'entreprise ; que les salariées n'ont à aucun moment manifesté une volonté non équivoque de vouloir démissionner mais que la rupture des contrats de travail est imputable à l'employeur, vu son comportement et ses agissements fautifs ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article D.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1994, 93-41.870

Cour de cassation

jours de congés payés, que la période de référénce était les salaires perçus du 1er juin 1988 au 31 mai 1989 et correspondaient aux congés payés à prendre entre le 1er mai 1989 et le 30 avril 1990 ; que, licencié le 13 février 1990, il avait jusqu'au 30 avril 1990 pour prendre le solde de ces congés ; que la cour d'appel a violé les articles L. 223-14 et D. 223-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que la demande du salarié n'était pas justifiée par les pièces produites ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 92-42.226

Cour de cassation

d'indiscipline caractérisé, et une perte de confiance ; Attendu que la société JEC reproche à l'arrêt d'avoir alloué diverses indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à M. B..., alors selon les moyens, d'une part, que l'article D.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 91-44.900

Cour de cassation

licencié pour faute grave le 11 septembre 1989 pour n'avoir pas repris son service à la date d'expiration de son congé payé ; Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 juin 1991) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article D.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.341

Cour de cassation

et sérieuse, alors que la cour d'appel ne pouvait nier le manquement du salarié, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. X... n'avait pas reçu, comme les autres salariés, une fiche individuelle fixant sa date de congés du 21 juillet au 11 août ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, tant au regard de l'article D. 223-4, que de l'article L. 123-14-3 du Code du travail ; alors qu'il appartenait de toute façon à M. X..., qui invoquait un accord de l'employeur sur la modification de ses dates de congés, d'en rapporter la preuve ; qu'en déclarant non établi le retard de M. X... à reprendre son travail, du seul fait qu'il se prévalait d'une modification de la date de ses congés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé, tant l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.064

Cour de cassation

, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et omis de répondre aux conclusions de la salariée ; et alors que la fixation des périodes de congé n'incombant à l'employeur que si, à défaut de convention collective ou d'accord collectif, un usage ne déterminait pas ce point, la cour d'appel, en n'effectuant pas cette recherche a violé les articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail ; alors enfin que, constatant le fractionnement des congés payés de la salariée en trois périodes, la cour d'appel n'a pas vérifié si cette façon de faire avait l'agrément de la salariée et ainsi violé l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-41.442

Cour de cassation

Y..., chauffeur au service de la société Inter Color, a été licencié le 17 juillet 1981 pour faute grave, au motif qu'il avait pris ses congés en juillet sans autorisation et que son absence inopinée désorganisait les tournées ; Attendu que pour décider que la faute commise par M. Y... ne présentait pas une gravité suffisante pour le priver des indemnités de rupture, l'arrêt relève que l'employeur, qui ne justifiait pas du respect des dispositions fixées par l'article D.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-43.583

Cour de cassation

fait grief au conseil de prud'hommes, statuant en référé, de s'être déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes tendant au paiement de son salaire pour la période du 5 janvier au 9 février 1987, de ses salaires des 9, 16 et 23 février 1987, et de son salaire de mars 1987, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en refusant de statuer sur la demande en paiement des salaires de janvier, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-7 et D.

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