Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.900

Arrêt du 7 avril 1993Pourvoi n° 91-44.900

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas énoncé que l'employeur avait tacitement accepté la demande du salarié de différer la date de son retour de congés.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen, ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Adda X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissement Billon, dont le siège est ... à La Motte Servolex (Savoie),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, M. X..., engagé le 3 septembre 1975 par la société Etablissement Billon en qualité d'ouvrier-tripier, puis promu chef d'équipe préparateur, a été licencié pour faute grave le 11 septembre 1989 pour n'avoir pas repris son service à la date d'expiration de son congé payé ;

Attendu que, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 juin 1991) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article D. 223-4 du Code du travail dispose que l'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit quinze jours avant son départ, et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins, et qu'il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement, et qu'aux termes de l'article 51 de la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros de viandes, dans les entreprises occupant des travailleurs d'outre-mer ou des immigrés, des dispositions pourront intervenir d'un commun accord entre les employeurs et les intéressés dans le but de faciliter à ces derniers le déroulement normal de leur congé ; que dès le mois de juin, son chef de service avait été avisé de ce qu'il ne pourrait reprendre le travail à la date initialement fixée, et que l'employeur, informé par le chef de service avait, par le silence qu'il avait gardé, accepté que son retour soit différé ; q

qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le silence gardé par l'employeur équivalait à une acceptation, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article D. 223-4 du Code du travail et l'article 51 de la convention collective précitée ; et alors d'autre part, que l'employeur a attendu trois semaines après son retour de congés pour le licencier ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas énoncé que l'employeur avait tacitement accepté la demande du salarié de

différer la date de son retour de congés ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'apel a relevé qu'à l'issue de ses congés, le salarié avait repris le travail avec retard sans justification ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Billon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721f0cd580146773f8e28

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f0cd580146773f8e28.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.