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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.005

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/02/1998
Numéro d'affaire
95-45.005

Résumé

Il résulte de l'article L. 223-2 du Code du travail, applicable aux salariés liés par un contrat à durée déterminée, que le congé payé auquel le salarié peut prétendre doit être pris effectivement, et ce n'est qu'à titre exceptionnel que, par dérogation aux dispositions de ce texte, l'article L. 122-3-3 prévoit en son alinéa 3 le versement d'une indemnité compensatrice au profit du salarié, dans l'hypothèse où le régime des congés applicables dans l'entreprise ne lui permet pas la prise effective de ceux-ci.

Extrait

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le salarié : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-3-3, L. 223-2 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que M. X... a été engagé par l'EARL Valentin et Coste en vertu d'un contrat de retour à l'emploi conclu pour une durée déterminée de 18 mois, à compter du 17 janvier 1994 ; que, pendant la dernière période du contrat, du 13 juin au 17 juillet 1995, il a été en congés payés ; que, le 19 juillet 1995, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner l'EARL Valentin et Coste à payer à l'intéressé un salaire pour la période courue du 13 juin au 17 juillet 1995 durant laquelle il était en congés payés, l'ordonnance énonce que le contrat de travail à durée déterminée " est rigide d'utilisation " ; que l'employeur…