Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.442

Arrêt du 20 avril 1989Pourvoi n° 86-41.442

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme INTER COLOR, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de Monsieur Y... Philippe, demeurant ... (Yonne), ci-devant et actuellement ... 114 à Paris (14e),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., chauffeur au service de la société Inter Color, a été licencié le 17 juillet 1981 pour faute grave, au motif qu'il avait pris ses congés en juillet sans autorisation et que son absence inopinée désorganisait les tournées ; Attendu que pour décider que la faute commise par M. Y... ne présentait pas une gravité suffisante pour le priver des indemnités de rupture, l'arrêt relève que l'employeur, qui ne justifiait pas du respect des dispositions fixées par l'article D. 223-4 du Code du travail sur l'établissement et l'affichage de l'ordre des départs en congé, avait crée une situation ambigüe qui excluait le caractère de gravité de la faute du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié était parti en congé sans prévenir, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720c6cd580146773ee4b0

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