§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.282

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/06/2001
Numéro d'affaire
99-41.282

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Véronique Z..., épouse X..., demeurant ... Mont Saint-Aignan, en…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Véronique Z..., épouse X..., demeurant ...

Mont Saint-Aignan, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Barege et Rigal, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Bailly, conseiller rapporteur, M.

Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, MM.

Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.

Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Bailly, conseiller, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été embauchée à temps partiel le 9 décembre 1991, en qualité d'infirmière, par la société civile professionnelle Barège et Rigal ; qu'elle a été licenciée par lettre du 3 mai 1996 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 décembre 1998), d'avoir jugé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement et les faits, méconnu les dispositions de l'article D. 223-4 du Code du travail et que l'arrêt n'a pas répondu à ses conclusions où elle soutenait que s'agissant des congés payés, l'employeur n'avait pas respecté la procédure prévue au contrat de travail, ni la procédure légale et que son licenciement était prononcé en réalité au motif qu'elle n'avait pas accepté une modification de son contrat de travail ; Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que, pour le surplus, le moyen, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.