Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.540

Arrêt du 11 octobre 2000Pourvoi n° 98-42.540

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, qu'ayant relevé que l'employeur qui avait eu connaissance des dates de congé du salarié, n'avait formulé aucun refus et qu'en conséquence la prise de congé ne constituait pas un abandon de poste, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 223-7 et L. 223-8 du Code du travail, 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Team, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), au profit de M. Benachir X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 1998), que M. X..., engagé le 19 mai 1992, par la société Team, a été licencié le 6 octobre 1994, pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 223-7 et L. 223-8 du Code du travail, 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que l'employeur qui avait eu connaissance des dates de congé du salarié, n'avait formulé aucun refus et qu'en conséquence la prise de congé ne constituait pas un abandon de poste, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Team aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372391cd5801467740b7b0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372391cd5801467740b7b0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.