Code du travail
Article L. 223-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 223-8
Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu.
Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précédent soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-22.546
Cour de cassationpuisse excéder trente jours ouvrables.Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. La période de congés annuels s'étend à l'année entière étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, autant que possible pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille : soit en continu, soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-14.392
Cour de cassationde fractionnement et sollicite à ce titre une indemnité de 1 254 euros. L'employeur soutient que ces 2 jours supplémentaires de fractionnement ne lui sont pas dus, leurs conditions d'attribution n'étant pas réunies. En l'absence de dérogation conventionnelle, le droit aux jours de congés supplémentaires prévu par l'article L. 223-8 ancien du code du travail naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative et la renonciation du salarié à ce droit ne se présume pas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-14.390
Cour de cassationLe salarié ne pouvant pas renoncer par avance au bénéfice d'un droit qu'il tient de dispositions d'ordre public avant que ce droit ne soit né, il ne peut renoncer dans le contrat de travail à ses droits en matière de fractionnement du congé principal
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-21.374
Cour de cassationLa demande de congés payés a été refusée par l'employeur en février 2011 au motif suivant : "une seule semaine accordée en pleine saison de déménagements en concertation avec le personnel administratif" ; que la convention collective (article 20 de t'annexe IV) prévoit que "La période de congés annuels s'étend à l'année entière étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-16.643
Cour de cassation. La partie du congé d'une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés peut être fractionnée par l'employeur avec l'agrément du salarié. Si les jours de congés fractionnés sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ils donnent droit à des jours de congés supplémentaires, dans les conditions prévues par l'article L. 223-8 du Code du travail. La note du 9 juillet 2003 diffusée par l'employeur est venue rappeler que : "Dans l'hypothèse où vous êtes amené, à la demande expresse de votre responsable hiérarchique, à fractionner vos 4 premières semaines de congés et à en fixer une partie en dehors de la période d'été, vous bénéficier de jours de congés supplémentaires prévus par la loi. L'article L. 223-8 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.511
Cour de cassationL'article 1.8 de l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure, qui instaure une prime à partir de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, dispose que l'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-14.211
Cour de cassation°54 à 57, a violé l'article 455 du code de procédure civile, QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté partiellement le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés et d'indemnités de fractionnement de congés payés, AUX MOTIFS QUE, Sur le fractionnement des congés payés, qu'aux termes de l'article L 223-8 du code du travail, devenu L 3141-17 à L 3141-19, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables ; que lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié ; que lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-14.210
Cour de cassationa violé l'article 455 du code de procédure civile, QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté partiellement le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés et d'indemnités de fractionnement de congés payés, AUX MOTIFS QUE, Sur le fractionnement des congés payés : Attendu qu'aux termes de l'article L 223-8 du code du travail, devenu L 3141-17 à L 3141-19, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables ; que lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié ; que lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.210
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté M. [C] de sa demande de rappels de congés payés supplémentaires au titre des années 2006 à 2011. AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de congés payés supplémentaires : selon l'article 39 de la convention collective applicable, conformément à l'article L. 223-7 du code du travail et par dérogation à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-25.336
Cour de cassationadministratif", la fixation de la date des congés, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles, constitue une prérogative de l'employeur ; or, la convention collective (article 20 de l'annexe IV) prévoit que" La période de congés annuels s'étend à l'année entière étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-27.849
Cour de cassationson âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies ;-3 350 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, compte tenu des dispositions des articles L. 223-3 à L. 223-8 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.973
Cour de cassationde prendre en considération que les jours de fractionnement effectivement pris à compter du 1er novembre 01, - ne sont à prendre en considération que les jours effectivement pris entre le 10 novembre et le 30 avril de l'année suivante, - il doit être tenu compte du salaire moyen constaté à la date de prise des jours de congés » ; ALORS QUE selon l'article L. 223-8, devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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