Code du travail

Article L. 223-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées109
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-8

109 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-22.546

Cour de cassation

puisse excéder trente jours ouvrables.Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. La période de congés annuels s'étend à l'année entière étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail, le personnel bénéficiera sur sa demande d'au moins 24 jours ouvrables de congé au cours de la période allant du 1er juin au 31 octobre, autant que possible pendant les vacances scolaires pour les chefs de famille : soit en continu, soit, si les conditions de l'exploitation l'exigent, en deux fractions de 18 et 6 jours.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-14.392

Cour de cassation

de fractionnement et sollicite à ce titre une indemnité de 1 254 euros. L'employeur soutient que ces 2 jours supplémentaires de fractionnement ne lui sont pas dus, leurs conditions d'attribution n'étant pas réunies. En l'absence de dérogation conventionnelle, le droit aux jours de congés supplémentaires prévu par l'article L. 223-8 ancien du code du travail naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative et la renonciation du salarié à ce droit ne se présume pas.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-21.374

Cour de cassation

La demande de congés payés a été refusée par l'employeur en février 2011 au motif suivant : "une seule semaine accordée en pleine saison de déménagements en concertation avec le personnel administratif" ; que la convention collective (article 20 de t'annexe IV) prévoit que "La période de congés annuels s'étend à l'année entière étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-16.643

Cour de cassation

. La partie du congé d'une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés peut être fractionnée par l'employeur avec l'agrément du salarié. Si les jours de congés fractionnés sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ils donnent droit à des jours de congés supplémentaires, dans les conditions prévues par l'article L. 223-8 du Code du travail. La note du 9 juillet 2003 diffusée par l'employeur est venue rappeler que : "Dans l'hypothèse où vous êtes amené, à la demande expresse de votre responsable hiérarchique, à fractionner vos 4 premières semaines de congés et à en fixer une partie en dehors de la période d'été, vous bénéficier de jours de congés supplémentaires prévus par la loi. L'article L. 223-8 devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 16-28.511

Cour de cassation

L'article 1.8 de l'avenant n° 12 du 16 juillet 2008 à la convention collective nationale de la coiffure, qui instaure une prime à partir de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise, dispose que l'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de déduire les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-14.211

Cour de cassation

°54 à 57, a violé l'article 455 du code de procédure civile, QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté partiellement le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés et d'indemnités de fractionnement de congés payés, AUX MOTIFS QUE, Sur le fractionnement des congés payés, qu'aux termes de l'article L 223-8 du code du travail, devenu L 3141-17 à L 3141-19, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables ; que lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié ; que lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-14.210

Cour de cassation

a violé l'article 455 du code de procédure civile, QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté partiellement le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés et d'indemnités de fractionnement de congés payés, AUX MOTIFS QUE, Sur le fractionnement des congés payés : Attendu qu'aux termes de l'article L 223-8 du code du travail, devenu L 3141-17 à L 3141-19, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables ; que lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié ; que lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.210

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté M. [C] de sa demande de rappels de congés payés supplémentaires au titre des années 2006 à 2011. AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de congés payés supplémentaires : selon l'article 39 de la convention collective applicable, conformément à l'article L. 223-7 du code du travail et par dérogation à l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-25.336

Cour de cassation

administratif", la fixation de la date des congés, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles, constitue une prérogative de l'employeur ; or, la convention collective (article 20 de l'annexe IV) prévoit que" La période de congés annuels s'étend à l'année entière étant précisé que, dans tous les cas et par dérogation à l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-27.849

Cour de cassation

son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies ;-3 350 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, compte tenu des dispositions des articles L. 223-3 à L. 223-8 et R.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.973

Cour de cassation

de prendre en considération que les jours de fractionnement effectivement pris à compter du 1er novembre 01, - ne sont à prendre en considération que les jours effectivement pris entre le 10 novembre et le 30 avril de l'année suivante, - il doit être tenu compte du salaire moyen constaté à la date de prise des jours de congés » ; ALORS QUE selon l'article L. 223-8, devenu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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