Code du travail
Article L. 223-8 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 223-8
Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu.
Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précédent soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-70.688
Cour de cassationL'article L. 3141-20 du code du travail dispose que lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel. L'avis conforme imposé par ce texte s'entend d'un avis exprès. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui retient que dès lors que le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel ne contient pas l'avis exprès des délégués du personnel, la décision de fractionnement du congé annuel pour fermeture de l'entreprise a été prise irrégulièrement
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.814
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les bulletins de paye des années 2001 et 2002, démontrent que Monsieur X... a pris ses congés ; que si le salarié n'a pas pris ses congés et a travaillé en percevant un salaire, il ne peut réclamer une indemnité compensatrice pour ces périodes ; que le principe du non cumul entre un salaire et l'indemnité de congés payés s'y oppose ; que l'article L223-8 du Code du Travail dit que : " la durée des congés pouvant être pris en une seule fois, ne peut excéder vingt quatre jours ouvrables " ; que l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 qui stipule, au surplus qu'" il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières " ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239
Cour de cassationde nuit ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un solde de congés payés, alors, selon le moyen, que les dérogations à l'attribution du congé annuel pendant la période du 1er mai au 31 octobre ne peuvent résulter en application de l'article L. 223-8 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3141-19 du code du travail, que d'un accord individuel du salarié, d'une convention collective ou d'un accord collectif ; qu'en reprochant au salarié de ne pas faire la preuve de ce que son employeur lui avait imposé la date de ses congés quand il incombait tout au contraire à son employeur de faire la preuve de l'acceptation du salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-41.630
Cour de cassationALORS QU'il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période légale est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours ; qu'en subordonnant cette attribution à ce que le fractionnement soit imposé par l'employeur, le conseil de prud'hommes a ajouté à la loi et privé sa décision de toute base légale en violation de l'article L 223-8 du code du travail (L 3141-19 du nouveau code du travail).
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-42.233
Cour de cassations'impose que pour placer la journée de solidarité un autre jour que le lundi de la Pentecôte, ce qui n'était pas le cas et que, d'autre part, l'employeur pouvait, sans l'agrément des salariés concernés, placer ceux- ci en congés payés ce jour là dans la mesure où le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés échappe aux prévisions de l'article L. 223-8 du Code du travail; que la demande en paiement de la journée du lundi 5 juin 2006 sera en conséquence rejetée. ALORS QUE la journée de solidarité n'est fixée par la loi au lundi de pentecôte qu'en l'absence d'une convention ou d'un accord de branche ou d'entreprise ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à fixer unilatéralement la journée de solidarité au lundi de pentecôte sans aucune négociation préalable, la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.085
Cour de cassationà compter du 10 janvier 2005 s'analysait nécessairement en une sanction, sans rechercher s'il était établi que cette décision, qui a priori pouvait avoir été prise dans le cadre du pouvoir normal de direction de l'employeur, avait été motivée par les agissements fautifs du salarié, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 122-40, L. 223-7 et L. 223-8 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société PHARMA DOM à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-41.460
Cour de cassation; qu'il en résulte que le droit aux jours de congés supplémentaires prévus par l'article n'est dû que lorsque le salarié prend l'ensemble de ses congés payés annuels en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en prévoyant que la durée du congé pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (4 semaines), l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45.304
Cour de cassationVu la connexité, joint les pourvois n° T 06-45.304 à n° A 06-45.311 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Carcassonne, 4 septembre 2006) que Mme X... et 7 autres salariés de la société Rouleau Guichard Production ont saisi la juridiction prud'homale le 23 juin 2005 afin d'obtenir paiement de dommages intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.414
Cour de cassationEt attendu ensuite qu'interprétant l'article 3 de l'accord du 28 décembre 2000 au regard de la commune intention des parties et de la portée nécessaire de ce texte, l'arrêt, qui n'a pas dénaturé les conclusions de la société, n'encourt pas les critiques du moyen ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.123
Cour de cassationqui ne lui donnait droit qu'à un jour de RTT par mois ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que le salarié était classé en position II et qu'aucun accord d'entreprise ne prévoyait le nombre de jours retenu dans le cadre de la convention de forfait en jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.512
Cour de cassationEt attendu, ensuite, que les dispositions conventionnelles ayant vocation à s'appliquer successivement ne se trouvant pas en concours, le conseil de prud'hommes a justement décidé que le caractère plus favorable du nouvel accord ne pouvait avoir pour effet de priver les salariés de droits acquis antérieurement à son application ; Mais sur le moyen unique du pourvoi des salariés (N° G 06-42. 512) : Vu les articles L. 132-10, alinéa 3, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-42.236
Cour de cassationdélégués du personnel ; qu'en retenant, pour le seul motif de l'existence de d'instances représentatives du personnel d'une part, que l'employeur pouvait se dispenser de l'agrément du salarié et, d'autre part, que ce dernier ne pouvait plus revendiquer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.