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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 09-70.688

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/2011
Numéro d'affaire
09-70.688
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01655

Résumé

L'article L. 3141-20 du code du travail dispose que lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel. L'avis conforme imposé par ce texte s'entend d'un avis exprès. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui retient que dès lors que le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel ne contient pas l'avis exprès des délégués du personnel, la décision de fractionnement du congé annuel pour fermeture de l'entreprise a été prise irrégulièrement

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 1er janvier 1995, en qualité d'opérateur fabrication par la société Sodex Humbert ; qu'en 2006, voulant modifier le régime de fermeture estivale de l'établissement, la société a indiqué, lors de la réunion des délégués du personnel du 30 mai 2006, que la période de congés payés serait de trois semaines consécutives du 31 juillet au 20 août 2006, une quatrième semaine devant être prise à la diligence des salariés concernés, sous réserve du respect d'un délai de prévenance d'une semaine et de n'avoir qu'une seule personne en congé au même moment ; que ne s'étant pas présenté au travail du 21 au 25 août 2006 M.

X... a été licencié pour faute grave par lettre du 20 septembre 2006 pour ne pas avoir respecté la décision de l'employeur relative aux congés payés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des sommes au titre de la rupture du contrat de travail et à titre de remboursement des indemnités de chômage versées au salarié alors, selon le moyen : 1°/ que la signature par le délégué du personnel compétent à cet effet d'un compte rendu de réunion des délégués du personnel prévoyant le fractionnement d'une période de congés payés vaut avis conforme ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que le délégué du personnel suppléant ayant participé à la réunion des délégués du personnel du 30 mai 2006, au cours de laquelle avait été expressément prévu le fractionnement des congés du mois d'août 2006, avait signé le compte rendu de cette réunion ; que la compétence de ce délégué à exercer ses fonctions n'était pas davantage contestée ; qu'en affirmant qu'à défaut de formulation expresse d'un accord du délégué du personnel dans le procès-verbal de la réunion du 30 mai 2006 - pourtant dument signé-, il n'en résultait pas un avis conforme dudit délégué au fractionnement des congés décidé par l'employeur, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement des congés payés peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des seuls délégués du personnel ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que l'employeur avait décidé, pour la prise des congés de l'année 2006, la fermeture de l'entreprise pendant les trois premières semaines d'août ; qu'en affirmant cependant que le salarié n'avait commis aucune faute en ne respectant pas la mesure de fractionnement décidée par l'employeur, dès lors que celui-ci n'avait pas recueilli son agrément à cette mesure, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 3141-20 du code du travail ; 3°/ que lorsque le fractionnement des congés payés décidé par l'employeur n'a pas obtenu les agréments requis, le salarié ne peut fixer unilatéralement la date de reprise de son travail ; qu'en affirmant que le salarié, qui soutenait ne pas avoir donné son agrément au fractionnement qu'aurait imposé l'employeur, n'avait commis aucune faute en ne se présentant pas à son travail à l'issue de la période de congés fixée par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 3141-20 du code du travail ; Attendu que selon l'article L. 3141-20 du code du travail, lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés ; que l'avis conforme des délégués du personnel, au sens de ce texte, s'entend d'un avis exprès ; Et attendu qu'ayant constaté que le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel ne faisait pas état d'un avis exprès du délégué du personnel présent, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, exactement décidé que la décision de fractionnement était irrégulière et que son non-respect n'était pas fautif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodex Humbert aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Sodex Humbert à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Sodex Humbert IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société SODEX HUMBERT à payer à celui-ci les sommes de 1 301,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 2 440 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 122 euros à titre de congés payés sur préavis et de 7 320 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné d'office par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail le remboursement par la société SODEX HUMBERT à l'organisme PÔLE EMPLOI FRANCHE COMTÉ les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités, soit la somme de 5 503,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, outre celle de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des dispositions de I'article L. 223-8 du Code du travail (actuellement L 3141-18 et L 3141-20) que le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt quatre jours ouvrables ne peut être fractionné par I'employeur qu'avec l'agrément du salarié ou lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec I'agrément des salariés.

En l'espèce il est établi que l'employeur a décidé pour la prise des congés de I'année 2006, la fermeture de l'entreprise pendant les trois premières semaines d'août (31-32-33) et le fractionnement du congé principal, la quatrième semaine devant être prise par roulement, à une date laissée au choix du salarié, sous réserve qu'un seul salarié soit en congé par semaine.

Le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel en date du 30 mai 2006 produit aux débats ne mentionne nullement que le délégué présent, Monsieur Denis Y..., délégué suppléant et non titulaire, ait formulé un avis conforme à la proposition de I'employeur.

La société SODEX HUMBERT appelante ne peut sérieusement soutenir que I'absence d'objection formulée par le délégué présent vaut avis conforme.

L'adage "qui ne dit mot consent" est sans effet en matière juridique et le principe est qu'un avis conforme doit être exprès.

L'existence de cet avis conforme est d'autant plus douteuse que Monsieur Denis Y... s'est empressé de se positionner sur la semaine 34, pour prendre sa quatrième semaine à la suite des trois semaines de fermeture et s'est donc habilement soustrait au fractionnement.

Les premiers juges ont donc considéré à juste titre que l'employeur n'avait fait qu'informer les délégués du personnel et n'avait recueilli ni I'avis conforme de ceux-ci, ni I'agrément de Monsieur X....

La société SODEX HUMBERT ne peut se prévaloir à titre subsidiaire de son pouvoir de direction et soutenir que le salarié ne pouvait se faire justice à lui-même et se soustraire à la discipline de I'entreprise.

Le pouvoir de direction de I'employeur ne peut s'exercer que dans les conditions et limites prévues par la loi, et ne saurait permettre d'imposer aux salariés des contraintes illicites.

En I'espèce Monsieur X... a parfaitement respecté la date de départ en congés fixée par I'employeur.

La décision de fractionnement ne pouvant lui être opposée, en I'absence d'avis conforme des délégués du personnel, il était en droit de prendre son congé principal en une seule fois et n'a commis aucune faute.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué au salarié les indemnités légales de rupture et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

II y a lieu de faire droit à la demande de l'organisme PÔLE EMPLOI en paiement de la somme de 5 503,68 €, correspondant aux indemnités chômage versées au salarié du 20 octobre 2006 au 19 avril 2007, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et celle de 300 € en application de I'article 700 du Code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Monsieur X... a été en l'espèce licencié pour faute grave en ces termes : "Vous ne vous êtes pas présenté à votre travail du 21 au 25 août 2006 et n'avez fourni aucun justificatif au sujet de cette absence.