Code du travail

Article L. 223-8 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées109
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-8

109 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.904

Cour de cassation

Mais sur le second moyen : Vu l'article 7 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu que pour faire droit aux demandes, la cour d'appel a énoncé que les dispositions de l'article 7 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers sont manifestement et expressément dérogatoires à l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.858

Cour de cassation

Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 2005) de l'avoir condamné à payer une somme à titre d'indemnité compensatrice des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement, alors, selon le moyen, que le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés n'entre pas dans les prévisions de l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-42.621

Cour de cassation

qu'en se prononçant comme elle I'a fait, sans constater, pour les congés payés ouverts à M. X... pour I'année 1994, que celui-ci se trouvait toujours, à la date à laquelle il a pris acte de la rupture, soit le 4 décembre 1994, dans l'impossibilité de pouvoir en bénéficier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, L. 223-2. L. 223-7 et L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-42.116

Cour de cassation

de son employeur ; qu'en accordant, néanmoins, à M. X... le paiement des jours de congés pour fractionnement obtenus après avoir délibérément ignoré les instructions de la société Dassault système Provence, concernant la prise des congés payés, et rappelées par des notes de service et des lettres individuelles, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
29

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 03-44.293

Cour de cassation

en mesure de préciser les périodes au cours desquelles il n'aurait pas bénéficié de douze jours de congés consécutifs sans rechercher, par ailleurs, si le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre était au moins égal à six, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail ; Mais attendu que le droit aux congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié lui-même ou l'employeur qui en ait pris l'initiative ; qu'en retenant que le salarié justifiait de congés payés fractionnés de 1996 à 2000, pris conformément aux dispositions de l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-48.408

Cour de cassation

Bruno Tommasone, domicilié 12 rue de la Marne, 69100 Villeurbanne, 74 / à Mme Dolorès Trenza, domiciliée 6 rue d'Artois, 69330 Meyzieu, Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 04-48.408 à P 04-48.489 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 20 de l'accord collectif du 8 septembre 2000 relatif à l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail de la société AXA assurances, ensemble l'article L. 223-8, alinéa 4, du code du travail et l'article 1134 du code civil ; Attendu que M.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 04-40.811

Cour de cassation

Il résulte de l'article 20 de l'accord collectif du 8 septembre 2000 relatif à l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail de la société Axa Assurances que le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires prévus par l'article L. 223-8 du Code du travail. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour accorder au salarié le bénéfice de deux jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement, retient que le salarié n'avait jamais renoncé par écrit à son droit au fractionnement ouvrant droit à deux jours de congés supplémentaires.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-40.862

Cour de cassation

de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a justement retenu que 30 jours ouvrables, correspondant à la durée légale des congés payés, équivalaient à 35 jours calendaires ; que la cour d'appel a également constaté qu'en cas de fractionnement des congés payés, conformément aux articles L. 223-2 et L.

33

Cour d'appel de Lyon, 7 juin 2005, 03/02494

Cour d'appel

bénéficie, comme tous les autres salariés d'une demi-heure de pause quotidienne, laquelle n'est pas rémunérée conformément à la loi et à la convention collective. Elle affirme que le salarié a été rémunéré sur la base de l'intégralité des heures travaillées. Sur la demande relative au fractionnement des congés payés, elle fait valoir que le fractionnement obligatoire correspondant à la 5ème semaine n'entre pas dans le cadre de l'article L 223-8 du Code du Travail. Elle considère qu'en proposant lui-même les dates de ses congés payés, Jacky X... a implicitement renoncé à congés supplémentaires, comme l'autorise l'article L 223-8 du Code du Travail.

Salaire / rémunérationFrais professionnels+5
Enregistrer Lire
34

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-45.033

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que le jour de fermeture hebdomadaire du cabinet médical aurait été imposé par le Docteur Y... pour des convenances personnelles, sans rechercher si l'absence de contestation des bulletins de salaires ne valait pas par Mme X... acception par celle-ci pour prendre ses congés payés le jour de fermeture hebdomadaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-7 et L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-46.262

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture Michelin depuis 1971 en qualité de monteur mécanicien, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de deux journées prises en congés annuels supplémentaires, en se fondant sur l'article L. 223-8 du Code du travail et l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000, entré en vigueur le 1er mai 2001 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 25 septembre 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des deux jours de congés litigieux ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant constaté que M. X...

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
Enregistrer Lire
36

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-42.405

Cour de cassation

Les congés annuels doivent être pris au cours d'une période distincte du congé de maternité. Est dès lors légalement justifié le jugement qui, ayant constaté qu'un employeur avait mis sa salariée dans l'impossibilité de prendre le solde de ses congés payés après son congé de maternité et avant son départ en congé parental, alloue à cette dernière des indemnités de congés payés et des dommages-intérêts.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 223-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.