Code du travail

Article L. 223-8 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées109
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-8

109 décisions
38

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-40.143

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 01.40-143, F 01.40-144, H 01.40-145, G 01.40-146 et J 01.40-147 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-8 du Code du travail ; Attendu que reprochant à la société Manufacture des pneumatiques Michelin d'avoir procédé, de manière unilatérale, à un fractionnement de la cinquième semaine de congés payés, M. X...

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.164

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-8, alinéa 5, du Code du travail ; Attendu que les modalités de fractionnement de la cinquième semaine de congés payés n'entrent pas dans les prévisions de cet article ; Attendu que M. X... a été engagé en 1967 par la Manufacture Michelin en qualité d'agent de contrôle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en restitution d'une retenue de salaire, en paiement d'1/10 de congés payés et de dommages-intérêts ; Attendu que pour accorder à M. X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du fractionnement abusif de sa cinquième semaine de congés

Salaire / rémunérationCassation+3
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-44.165

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L 223-8, alinéa, 5 du Code du travail ; Attendu que les modalités de fractionnement de la cinquième semaine de congés payés n'entrent pas dans les prévisions de cet article ; Attendu que M. X... est salarié de la Manufacture Michelin depuis 1967 en qualité d'agent mécanique de maintenance ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demande en restitution d'une retenue de salaire, en paiement d'une somme au titre d'1/10 des congés payés annuels et de dommages-intérêts ; Attendu que pour accorder à M. X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du fractionnement

Salaire / rémunérationCassation+3
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 99-45.837

Cour de cassation

L'article 23 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, qui a pour objet de fixer la durée des congés payés formulée en jours ouvrés et de prévoir l'attribution de jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés, à l'exclusion de la cinquième semaine, soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ne déroge pas expressément à l'article L. 223-8, alinéa 3, du Code du travail en ce qui concerne le droit des salariés à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement et n'est que la transposition, en jours ouvrés, de la durée du congé prévue à l'article L. 223-8, alinéa 3, du Code du travail relatif à la durée des congés en cas de fractionnement.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.281

Cour de cassation

à temps partiel, n'avait pas à fournir de prestation de travail, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que Mme Y... ne pouvait prétendre, en application des dispositions précitées de l'article 25-2 de la Convention collective, à un jour de repos supplémentaire rémunéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de congés payés supplémentaires pour fractionnement de son congé principal, le jugement énonce que l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.494

Cour de cassation

extérieurs, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les frais dont le salarié sollicitait le remboursement ne tendaient qu'à indemniser des déplacements du salarié de son domicile au lieu de l'entreprise ou de sa succursale d'affectation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.295

Cour de cassation

Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens : 1 / qu'en outrepassant son obligation de reprendre le travail le 3 février 1998 et en prolongeant son congé jusqu'au 8 février, la salariée a méconnu les dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail ; qu'en considérant que Mme Y...

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-43.806

Cour de cassation

de congé supplémentaire pour fractionnement, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés pour les années 1995 et 1997 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes s'est borné à dire que les principes posés par l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.540

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 1998), que M. X..., engagé le 19 mai 1992, par la société Team, a été licencié le 6 octobre 1994, pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 223-7 et L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.561

Cour de cassation

; que, d'une part, en statuant ainsi le conseil des prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; qu'en effet il n'est pas contestable qu'en ayant proposé aux deux salariés concernés, par courrier du 18 avril 1996, de prendre quatre semaines consécutives de congés du 3 au 30 juin 1996, la société a satisfait aux dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail, qui précisent que "le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu. La durée des congés pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables...

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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