Code du travail
Article L. 223-8 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 223-8
Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu.
Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précédent soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.037
Cour de cassation; que d'autre part, l'intervention d'un jour férié chômé dans une période de congés a pour effet de prolonger d'une journée la période de congés lorsqu'elle est calculée en jours ouvrables ; qu'en ne recherchant pas si, au cas précis des salariés concernés, le décompte des congés payés en jours ouvrables n'était pas plus avantageux que le décompte en jours ouvrés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 223-2 et L. 223-8 du Code du travail ; Mais attendu que si aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-40.878
Cour de cassationcontesté le fondement de la demande présentée par M. X... en ce qui concernait le fractionnement des congés payés ; qu'en se fondant sur l'absence de contestation de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-8 du Code du travail ; Mais attendu que, dès lors que la société Courdavault se bornait à soutenir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.681
Cour de cassation; que la société Nord sécurité services a sollicité reconventionnellement le remboursement de salaires ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au versement de sommes au titre de repos compensateurs et congés hors périodes et de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de salaires, pour les motifs figurant au mémoire et tirés du fait qu'il a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.911
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Manufacture française des pneumatiques Michelin a autorisé M. Z..., son salarié qui lui en avait fait la demande, à prendre ses cinq semaines de congés annuels du 19 décembre 1994 au 20 janvier 1995 ; que par courriers des 9 et 10 mai 1994 le salarié avait renoncé par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.860
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir à l'appui de sa demande qu'en lui proposant une modification de son contrat de travail l'employeur n'avait pas respecté le délai d'un mois imparti au salarié par l'article L. 321-2-1 du Code du travail pour faire connaître sa réponse, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 223-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44.038
Cour de cassationannuels des salariés et décidé, en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa dernière branche : Attendu que M. Boyer fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors qu'aux termes de l'article L. 223-8, alinéa 2, du Code du travail, les congés du salarié compris entre 12 et 24 jours ouvrables ne peuvent être fractionnés qu'avec l'agrément du salarié ; qu'en lui reprochant de n'avoir pas donné son accord pour ne prendre que deux semaines de congés au mois d'août et différer la prise du solde, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-17.652
Cour de cassationDès lors que la période du congé annuel inclut le jour férié du 15 août, tombé un samedi, de sorte que l'employeur ayant refusé de prolonger le congé d'un jour, les salariés n'ont bénéficié que de 23 jours ouvrables continus, une cour d'appel en déduit exactement l'existence d'un fractionnement du congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-43.187
Cour de cassationle cas de M. X..., de rappeler la règle générale gouvernant l'attribution de jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement des quatre semaines, sauf à interdire à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle en la matière; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que le nombre de jours de congés pris en dehors de la période de prise du congé principal était inférieur à trois, a exactement déduit que le salarié ne pouvait bénéficier de jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.659
Cour de cassationSur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 21 mai 1990 par la société Cousin en qualité de maçon; qu'eu égard à sa qualité de ressortissant turc, il a bénéficié de la dérogation prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-40.905
Cour de cassationle moyen, sous réserve du respect des dispositions légales, la fixation de la date des congés payés constitue une prérogative de l'employeur; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la prise de congés anticipés d'une durée variant de quelques jours à deux semaines ne portait pas atteinte aux dispositions d'ordre public de l'alinéa 2 de l'article L. 223-8 du Code du travail, d'où il résulte que douze jours au moins sur les cinq semaines de congés payés dues au salarié doivent lui être attribués entre le 1er mai et le 31 octobre; qu'en jugeant que la fixation de la date des congés payés devait être le fruit d'une concertation entre les salariés et l'employeur sans pouvoir être imposée par ce dernier, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-42.642
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, (Paris, 27 janvier 1995), de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le reçu pour solde de tout compte avait été dénoncé plus de deux mois après sa signature, et que la salariée avait pris des congés supplémentaires sans autorisation et en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-43.100
Cour de cassationavait bénéficié d'une augmentation de salaire et qu'elle n'avait effectivement travaillé que 10 mois et 24 jours, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que son indemnité de congé payé devait être calculée sur la base de sa rémunération brute réellement perçue et, non pas, sur la rémunération théorique, correspondant à son dernier salaire mensuel sur 12 mois; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 223-8 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.