Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.681

Arrêt du 2 février 1999Pourvoi n° 97-40.681

Non publiéCongés payésHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nord sécurité services, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque (Section activités diverses), au profit de M. Thierry X..., demeurant 1, rue JC, 52, Résidence La Licorne, appartement 4, 59430 Fort-Mardyck,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 2 décembre 1996), que M. X..., exerçant les fonctions d'agent de sécurité au sein de la société Nord sécurité services, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de congés payés hors saison et de repos compensateurs ; que la société Nord sécurité services a sollicité reconventionnellement le remboursement de salaires ;

Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au versement de sommes au titre de repos compensateurs et congés hors périodes et de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de salaires, pour les motifs figurant au mémoire et tirés du fait qu'il a violé l'article L. 223-8 du Code du travail, n'a pas appliqué l'article 6 de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité relatif aux heures supplémentaires, s'est contredit en déduisant à la fois des tableaux d'horaires soumis, qu'une somme était due au titre des repos compensateurs et que le salarié n'avait pas bénéficié d'un trop perçu et n'a pas motivé sa décision quant aux congés payés ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a estimé, sans encourir les griefs des moyens, d'une part, que le salarié n'exécutait pas un horaire cyclé permettant une comptabilisation des heures de travail en périodes et devait bénéficier de repos compensateurs et d'un jour de congé hors période qui n'avaient pas été payés et, d'autre part, que l'employeur n'établissait pas avoir versé des salaires qui n'étaient pas dus ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nord sécurité services aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCongés payésHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137232ccd5801467740661e

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