Code du travail
Article L. 223-8 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 223-8
Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu.
Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précédent soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1997, 94-40.787
Cour de cassationet de l'inclusion des jours fériés dans ces périodes de congés sélectionnées par les intéressés, bien bénéficié du même nombre de jours de congé et avaient ainsi été remplis de leurs droits de la même manière que s'ils avaient pris leur congé en une seule fois, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-42.441
Cour de cassationouvrables de congé supplémentaire et que dès lors que c'était au titre de la cinquième semaine de congés payés que l'employeur avait, sans qu'il puisse lui en être fait reproche, imposé aux salariés de prendre un congé payé entre le 20 décembre 1991 et le 6 janvier 1992, il ne pouvait être tenu au paiement des jours supplémentaires prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 92-44.386
Cour de cassationde congé supplémentaire au titre de l'avenant du 30 juin 1971 pour les années 1985 à 1988, le conseil de prud'hommes, en condamnant ladite Caisse au paiement de ces jours de congé non pris pendant ces années, sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-2, L. 140-4, L. 223-7 et L. 223-8 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens de l'article L. 140-2 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 140-4 du Code du travail, toute disposition figurant notamment dans un accord collectif de travail et qui, contrairement aux articles L. 140-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-46.549
Cour de cassationque, selon le moyen, d'une part, sous réserve du respect des dispositions légales, la fixation de la date des congés payés constitue une prérogative de l'employeur; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la prise de congés anticipés d'une durée limitée de deux semaines ne portait pas atteinte aux dispositions d'ordre public de l'alinéa 2 de l'article L. 223-8 du Code du travail, d'où il résulte que douze jours au moins sur les cinq semaines de congés payés dues au salarié doivent lui être attribués entre le 1er mai et le 31 octobre; qu'en jugeant que la fixation de la date des congés payés devait être le fruit d'une concertation entre l'employeur et ses salariés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 94-43.262
Cour de cassationdates exactes à chaque salarié au moins un mois calendaire avant le départ de la tournée; alors, en outre, qu'aux termes de l'article L. 223-7 du Code du travail, la période de congé, fixée par les conventions ou accord collectifs, ou à défaut, par l'employeur, doit comprendre, dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre et que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 94-42.116
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigues, 1er décembre 1993), que MM. Z..., Y... et X..., ont saisi la juridiction prud'homale de demandes, notamment, en paiement de sommes au titre de congés supplémentaires; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.840
Cour de cassationsupplémentaires pour les années 1986 à 1989, qu'il leur aurait refusée; que dès lors, en condamnant les salariés au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour cette période, sans préciser le fondement de cette condamnation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-2, L. 140-4, L. 223-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.841
Cour de cassationsupplémentaires pour les années 1986 à 1989, qu'elle leur aurait refusée; que dès lors, en condamnant les salariés au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour cette période, sans préciser le fondement de cette condamnation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-2, L. 140-4, L. 223-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 91-45.849
Cour de cassationd'enseignement qui suivent le rythme des vacances scolaires ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué s'est fondé sur des motifs inopérants, et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les dérogations à l'attribution du congé annuel pendant la période du 1er mai au 31 octobre ne peuvent résulter en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-42.634
Cour de cassationpar les salariés d'aucune demande de congé supplémentaire au titre des années 1985 à 1988, le conseil de prud'hommes en condamnant ladite Caisse au paiement de ces jours de congé non pris pendant ces années sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-2, L. 140-4, L. 223-7 et L. 223-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a retenu à bon droit que l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 27 mars 1957 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.847
Cour de cassationde licenciement ne soit engagée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, selon le deuxième moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à un élément essentiel des conclusions de M. X..., soulignant la longueur inhabituelle des congés payés qui lui étaient accordés, alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.432
Cour de cassationvotre date de congé actuelle, soit jusqu'au mardi 18 août 1992 au matin" ; que, sans répondre sur ce point à l'employeur, la salariée ayant repris son travail le 11 août 1992, la société l'a considérée comme en congés jusqu'au 18 août et l'a rémunérée comme tel ; qu'en l'état, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 223-7 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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