Code du travail

Article L. 223-8 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées109
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-8

109 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-41.852

Cour de cassation

Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Feursmétal, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-44.960

Cour de cassation

Le droit aux jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement du congé principal et se trouve acquis, même dans le cas où l'employeur fait bénéficier ses salariés d'un congé conventionnel plus long que le congé légal, sauf clause dérogatoire. En application de l'article 38, paragraphe f, alinéa 3, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, des congés supplémentaires sont accordés, en cas de fractionnement des congés annuels, dans la limite de la durée du congé principal. Il en résulte, lorsque l'employeur joint les congés mobiles aux jours de congés annuels, que la règle du fractionnement doit s'appliquer aux jours de congés mobiles ainsi intégrés au congé principal.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-44.876

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le salarié devrait prendre le reliquat de ses congés, acquis au titre de l'année de référence 1987/1988, conformément à l'article 1O-11-1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, alors, selon les moyens, qu'en application des articles L. 223-7 et L.

77

Cour de cassation, Chambre mixte, 10 décembre 1993, 87-45.188

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 223-8, alinéa 5, du Code du travail, lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés. Cependant, s'agissant du fractionnement de la cinquième semaine de congés payés, l'avis conforme des délégués du personnel n'est pas nécessaire.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
Enregistrer Lire
78

Cour de cassation, Chambre mixte, 10 décembre 1993, 88-42.652

Cour de cassation

Sous réserve du respect des dispositions légales la fixation de la date des congés payés constitue une prérogative de l'employeur et celui-ci peut prévoir que la cinquième semaine de congés payés, qui doit être dissociée des quatre autres, sera prise pendant la fermeture de l'entreprise, peu important que celle-ci ait été décidée pour tenir compte de la conjoncture économique, dès lors que les salariés n'ayant pas épuisé leurs droits à congés payés n'ont subi aucune perte de salaires et ne peuvent donc être indemnisés au titre du chômage partiel.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 90-44.507

Cour de cassation

X..., engagé le 7 décembre 1962 par l'Ecole professionnelle de dessin industriel (EPDI) en qualité de professeur de dessin technique, a été licencié pour motif économique le 31 mai 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de congés payés au titre de la période allant du 1er juin 1987 au 31 août 1988, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L. 223-8 du Code du travail, les congés peuvent être pris en partie en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, et même totalement en cas d'accord des parties, que M. X...

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.641

Cour de cassation

causé à l'entreprise par les fautes reprochées au salarié ; et alors, enfin, que la cour d'appel a fait totalement abstraction des circonstances dans lesquelles les congés ont été pris, notamment par l'examen de la régularité du mode de fixation des congés payés, faisant ainsi une fausse application des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 223-7 et L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.868

Cour de cassation

223-2 du Code du travail ; alors, enfin qu'en s'abstenant de rechercher quels étaient les congés déjà pris par Mme Y..., le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision de dire que celle-ci était en droit de ne reprendre son poste que le mardi 31 juillet 1990 "après écoulement continu de ses douze jours de congés conformément aux dispositions de l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.843

Cour de cassation

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil des prud'hommes de Nevers, 28 juillet 1988), que M. Y..., qui s'était absenté durant vingt jours ouvrables pendant la période normale des congés payés, a sollicité, mais n'a pas obtenu de son employeur, la société LMEI Bourgogne, l'attribution, par application de l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-42.967

Cour de cassation

d'avril 1978 à octobre 1987, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages et intérêts pour perte de congés payés supplémentaires depuis son embauche ; Qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes a énoncé à tort qu'il ne pouvait faire une application rétroactive de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 223-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.