Code du travail
Article L. 223-8 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 223-8
Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu.
Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précédent soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-41.852
Cour de cassationWaquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ridé, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Feursmétal, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-44.960
Cour de cassationLe droit aux jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement du congé principal et se trouve acquis, même dans le cas où l'employeur fait bénéficier ses salariés d'un congé conventionnel plus long que le congé légal, sauf clause dérogatoire. En application de l'article 38, paragraphe f, alinéa 3, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, des congés supplémentaires sont accordés, en cas de fractionnement des congés annuels, dans la limite de la durée du congé principal. Il en résulte, lorsque l'employeur joint les congés mobiles aux jours de congés annuels, que la règle du fractionnement doit s'appliquer aux jours de congés mobiles ainsi intégrés au congé principal.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-42.360
Cour de cassationL'article L. 223-8, alinéa 4, du Code du travail prévoit que des dérogations peuvent être accordées par convention collective aux dispositions selon lesquelles la fraction de 12 jours ouvrables continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-44.876
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le salarié devrait prendre le reliquat de ses congés, acquis au titre de l'année de référence 1987/1988, conformément à l'article 1O-11-1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, alors, selon les moyens, qu'en application des articles L. 223-7 et L.
Cour de cassation, Chambre mixte, 10 décembre 1993, 87-45.188
Cour de cassationAux termes de l'article L. 223-8, alinéa 5, du Code du travail, lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés. Cependant, s'agissant du fractionnement de la cinquième semaine de congés payés, l'avis conforme des délégués du personnel n'est pas nécessaire.
Cour de cassation, Chambre mixte, 10 décembre 1993, 88-42.652
Cour de cassationSous réserve du respect des dispositions légales la fixation de la date des congés payés constitue une prérogative de l'employeur et celui-ci peut prévoir que la cinquième semaine de congés payés, qui doit être dissociée des quatre autres, sera prise pendant la fermeture de l'entreprise, peu important que celle-ci ait été décidée pour tenir compte de la conjoncture économique, dès lors que les salariés n'ayant pas épuisé leurs droits à congés payés n'ont subi aucune perte de salaires et ne peuvent donc être indemnisés au titre du chômage partiel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 90-44.507
Cour de cassationX..., engagé le 7 décembre 1962 par l'Ecole professionnelle de dessin industriel (EPDI) en qualité de professeur de dessin technique, a été licencié pour motif économique le 31 mai 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de congés payés au titre de la période allant du 1er juin 1987 au 31 août 1988, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L. 223-8 du Code du travail, les congés peuvent être pris en partie en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, et même totalement en cas d'accord des parties, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.641
Cour de cassationcausé à l'entreprise par les fautes reprochées au salarié ; et alors, enfin, que la cour d'appel a fait totalement abstraction des circonstances dans lesquelles les congés ont été pris, notamment par l'examen de la régularité du mode de fixation des congés payés, faisant ainsi une fausse application des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 223-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.868
Cour de cassation223-2 du Code du travail ; alors, enfin qu'en s'abstenant de rechercher quels étaient les congés déjà pris par Mme Y..., le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision de dire que celle-ci était en droit de ne reprendre son poste que le mardi 31 juillet 1990 "après écoulement continu de ses douze jours de congés conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-41.421
Cour de cassationLe premier jour ouvrable de congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et non le jour chômé dans l'entreprise en raison de la répartition de l'horaire de travail sur 6 jours. Cette règle est applicable en cas de fractionnement de congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-43.843
Cour de cassationPicca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil des prud'hommes de Nevers, 28 juillet 1988), que M. Y..., qui s'était absenté durant vingt jours ouvrables pendant la période normale des congés payés, a sollicité, mais n'a pas obtenu de son employeur, la société LMEI Bourgogne, l'attribution, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-42.967
Cour de cassationd'avril 1978 à octobre 1987, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages et intérêts pour perte de congés payés supplémentaires depuis son embauche ; Qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes a énoncé à tort qu'il ne pouvait faire une application rétroactive de l'article L.
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Méthode et périmètre
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