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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-44.960

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/11/1994
Numéro d'affaire
90-44.960

Résumé

Le droit aux jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement du congé principal et se trouve acquis, même dans le cas où l'employeur fait bénéficier ses salariés d'un congé conventionnel plus long que le congé légal, sauf clause dérogatoire. En application de l'article 38, paragraphe f, alinéa 3, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, des congés supplémentaires sont accordés, en cas de fractionnement des congés annuels, dans la limite de la durée du congé principal. Il en résulte, lorsque l'employeur joint les congés mobiles aux jours de congés annuels, que la règle du fractionnement doit s'appliquer aux jours de congés mobiles ainsi intégrés au congé principal.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille 28 juin 1990), qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ayant porté la durée des congés légaux à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail, la direction de l'Union des caisses nationales de Sécurité sociale a décidé que les 3 jours de congés mobiles, accordés chaque année aux personnels des organismes de Sécurité sociale, en vertu du protocole d'accord du 26 avril 1973, seraient joints aux 24 jours ouvrés accordés annuellement à ces agents, par l'article 38 de la convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale ; que M. X... et cent six salariés du centre de réadaptation fonctionnelle de Valmante, soutenant que durant 4 années, leur employeur les avaient privés de congés supplémentaires, par suite du fractionnement des 3 jours de…