Code du travail

Article L. 223-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées26
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-6

26 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.896

Cour de cassation

Ces plannings prévisionnels ne peuvent valoir engagement ferme de l'employeur, il s'agissait seulement pour ce dernier de vérifier les disponibilités de monsieur X... aux dates prévues dans la mesure où ce dernier intervenait pour de multiples employeurs sur l'ensemble du territoire national. Au surplus, ces stages de sensibilisation prévus par les articles L 223-6, R223-5 et suivants du code de la route, très encadrés par la loi qui exige que le nombre de candidats au stage soit au moins égal à dix. Lorsque ce n'est pas le cas, le centre de formation agréé par la préfecture est contraint d'annuler le stage. Enfin, si monsieur X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.731

Cour de cassation

sur la base d'une journée de travail de 8 heures, bien qu'il résultât de l'article 6 du contrat de travail de Mme X... que celle-ci avait été engagée pour un horaire hebdomadaire de 20 heures, et en refusant ainsi d'appliquer la proratisation conventionnellement stipulée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 223-3 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.732

Cour de cassation

la base d'une journée de travail de 8 heures, bien qu'il résultât de l'article 6 du contrat de travail de X... Olivier que celle-ci avait été engagée pour un horaire hebdomadaire de 31 heures, et en refusant ainsi d'appliquer la proratisation conventionnellement stipulée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 223-3 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.246

Cour de cassation

du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de "globalisations", consistant en un élément de salaire versé sous la forme de congés payés supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 ) que l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-41.894

Cour de cassation

Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en refusant d'indemniser les congés supplémentaires trimestriels prévus à l'article 6 de l'annexe 3 à la convention collective nationale de l'enfance inadaptée, selon la règle du dixième, la cour d'appel a violé les articles L. 223-3, L. 223-6 et L. 223-11 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, dans un premier arrêt du 10 décembre 1993 qui n'a pas été frappé de pourvoi, a retenu que ces congés seraient indemnisés selon la règle du maintien du salaire ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-44.140

Cour de cassation

s'effectue au sein de la société Forges de Maurienne en jours ouvrables; que, de plus, l'employeur avait, pour les années 1987 et 1992, fait bénéficier les salariés d'un jour de congé supplémentaire en ne décomptant pas la journée du 15 août, tombée un samedi; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-42.338

Cour de cassation

, est conforme à l'indemnité de congé payé prévue par l'alinéa 3 de l'article L. 223-11 du Code du travail; qu'en refusant de lui reconnaître la totalité du congé annuel conventionnel auquel elle avait droit, la cour d'appel a apporté à la convention collective des restrictions qu'elle ne comporte pas et a violé les articles 11-2-1 de ladite convention, L. 223-6 et L. 135-1, alinéa 1er, du Code du travail; que, d'autre part, l'impossibilité pour la salariée de prendre ses congés résultait en l'espèce du refus de l'employeur d'accorder le congé en dehors des dates prévues à l'avance du congé de maternité; que le droit au congé payé et le droit au congé de maternité résultant de deux textes distincts, Mlle X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-41.776

Cour de cassation

jours postérieurement à l'ordonnance précitée, 30 jours à titre de congés légaux plus un jour pour ancienneté supérieure à 10 ans ; que, dès lors, en condamnant la société Brink's France à indemniser M. X... du deuxième jour de congé pour ancienneté supérieure à 10 ans supprimé après 1982, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-44.960

Cour de cassation

Le droit aux jours de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement du congé principal et se trouve acquis, même dans le cas où l'employeur fait bénéficier ses salariés d'un congé conventionnel plus long que le congé légal, sauf clause dérogatoire. En application de l'article 38, paragraphe f, alinéa 3, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, des congés supplémentaires sont accordés, en cas de fractionnement des congés annuels, dans la limite de la durée du congé principal. Il en résulte, lorsque l'employeur joint les congés mobiles aux jours de congés annuels, que la règle du fractionnement doit s'appliquer aux jours de congés mobiles ainsi intégrés au congé principal.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 90-41.662

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le paragraphe C IV de l'accord collectif national du 25 février 1982 ; Attendu que pour condamner la société Entreprise Pascal à payer à M. A... et à4 autres de ses salariés 4 "jours d'absence autorisée" au titre de l'année 1982, le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, a énoncé que selon l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 89-42.676

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région du Sud-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-44.809

Cour de cassation

de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L.

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