Code du travail

Article L. 223-6 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées26
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-6

26 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-44.810

Cour de cassation

132-3 du Code du travail, 63, 64-2 de l'ordonnance du 21 août 1967) ; Mais attendu que la CPCAM étant l'employeur de chacun des salariés agissant pour son compte personnel, le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de prendre en considération des écritures dénuées de toute pertinence ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1991, 87-43.388

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Ricard, avocat de la société SCM 2 E, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des Mmes C... et E..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'accord d'entreprise du 10 mai 1980, l'article L. 223-6 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué et des pièces de la procédure que Mmes C...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 87-40.437

Cour de cassation

Les congés d'ancienneté prévus par un accord d'entreprise sont fixés en fonction de la durée des congés légaux applicables à la date de l'accord. Il en résulte qu'un salarié ne peut cumuler les congés légaux tels que déterminés par l'ordonnance du 16 janvier 1982 avec les congés d'ancienneté prévus par un accord d'entreprise du 30 mars 1972 mais qu'il a la faculté de choisir le régime qui lui est globalement le plus favorable..

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-42.278

Cour de cassation

La délégation, prévue par l'article 64-2 de l'ordonnance du 21 août 1967, modifiée par la loi du 31 juillet 1968, que peuvent donner les caisses nationales à une union des caisses nationales, concernant les problèmes relatifs aux conditions de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale et la signature des conventions collectives, n'a pas pour effet de dégager la Caisse de sa responsabilité quant aux conséquences qui résulteraient de l'application, conformément à un avis donné par l'Union nationale des caisses nationales de Sécurité sociale (UCANSS), de dispositions légales ou conventionnelles par la Caisse à son personnel.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-43.568

Cour de cassation

L'usage étant, par nature, supplétif de la volonté des parties, il peut être mis fin à un usage par une convention collective. En prévoyant, sans restriction, l'inclusion des jours chômés à l'occasion de ponts dans la nouvelle durée des congés payés, un accord national a mis fin à l'usage d'octroyer certains jours de ponts au personnel d'un établissement dépendant d'une entreprise soumise à cet accord.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-44.786

Cour de cassation

Dès lors que des congés supplémentaires prévus par un accord d'entreprise, d'une durée variable suivant l'ancienneté du salarié, ont été fixés en fonction de la durée des congés annuels légaux alors en vigueur, ces congés d'ancienneté ne peuvent se cumuler avec les congés légaux fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1982, le régime institué par ce texte étant plus favorable que celui antérieurement appliqué dans l'entreprise.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-42.774

Cour de cassation

C'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 223-6 du Code du travail qu'une cour d'appel, retenant que le jour férié du 15 août 1981 compris dans la période réglementaire des congés annuels, n'était pas un jour ouvrable, a décidé qu'il fallait reconnaître au salarié une journée supplémentaire de congé pour lui permettre de bénéficier des vingt-quatre jours ouvrables prévus par la loi.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1987, 84-42.803

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-6 du Code du travail, 38 a de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1973, tel que résultant du protocole d'accord du 3 avril 1978, et 2 du protocole d'accord du 26 avril 1973 ; Attendu que le personnel des caisses de sécurité sociale bénéficie, après un an de présence, de 24 jours ouvrés de congés payés en application de l'article 38 a de la convention collective susvisée, outre 3 jours de congés supplémentaires mobiles en application de l'article 2 du protocole d'accord de 1973, soit au total 27 jours ouvrés de congés payés ; Attendu

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1982, 80-41.317

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui pour condamner un employeur à payer à une salariée âgée de moins de 21 ans et ayant un enfant à charge un rappel d'indemnité de congés payés représentant deux jours de congés supplémentaires, prévus par l'article L223-5 du Code du travail énonce que la convention collective applicable bien qu'elle eût augmenté la durée du congé annuel ne pouvait faire échec à la disposition d'ordre public contenue dans ledit article L223-5 alors qu'il résulte de l'article L223-6 du code du travail qu'il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée du congé et qu'il n'était pas contesté que l'intéressé bénéficiait en vertu de l'article 27 de l'avenant du 2 mai 1979 à la convention collective des industries métallurgiques du 16 juillet 1954 d'un nombre de jours de congé supplémentaires…

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1975, 74-40.637

Cour de cassation

C'est à la date de la cessation effective de son travail pour maladie que doit être appréciée l'ancienneté de plus d'un an dans l'entreprise ayant pour effet de maintenir au salarié, en application de l'article 33 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 29 mai 1958, ses appointements à plein tarif pendant deux mois. Et il n'y a pas lieu, à défaut de stipulation contraire de la convention collective, d'imputer sur la durée de ses services les périodes peu nombreuses et de courte durée durant lesquelles le salarié avait déjà été absent pour maladie. Il importe peu, d'autre part, que le congédiement de l'intéressé soit intervenu moins d'un an après son embauchage dès lors qu'il était en cours de préavis au moment où il est tombé malade.

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