Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-44.918

Arrêt du 4 juin 1987Pourvoi n° 83-44.918

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureCongés payésAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en statuant ainsi alors que les congés d'ancienneté de l'accord d'entreprise du 19 juillet 1976 avaient été fixés en fonction de la durée des congés annuels en vigueur, ce dont il découlait que les salariés, s'ils avaient la faculté de choisir la modalité qui leur était globalement la plus favorable, ne pouvaient cumuler les congés légaux tels que fixés selon les dispositions de l'ordonnance du 16 janvier 1982 avec les congés d'ancienneté prévus par ledit accord d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1983 entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges Sur le moyen unique.
  • Portée: Les congés légaux fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1982 ne peuvent être cumulés avec les congés d'ancienneté prévus par un accord d'entreprise antérieur à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique ;.

Vu l'article 13 de l'accord d'entreprise du 19 juillet 1976, l'article 1134 du Code civil et l'article L. 223-6 du Code du travail ;

Attendu que le premier de ces textes a institué (en faveur des salariés, de la société EMS) des congés d'ancienneté fixés à partir du 1er septembre 1980 à 2, 3, 4, 5, ou 6 jours selon que l'ancienneté déterminée dans les conditions qu'il prévoit excède de 3, 5, 6, 7, ou 8 années et que l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982, postérieur à l'entrée en vigueur, le 1er février 1982 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 portant la durée des congés légaux à 2 jours 1/2 par mois de travail, a fixé lui-même en considération de ces nouvelles dispositions légales, les droits de congés payés des salariés ; que M. X... et 65 autres salariés de la société EMS ayant demandé à bénéficier à la fois des nouveaux congés légaux et des congés d'ancienneté fixés par l'accord d'entreprise, l'arrêt attaqué a fait droit à leur demande aux motifs que les congés d'ancienneté s'ajoutant aux congés payés annuels légaux attribués par convention ou accord collectif de travail visent à encourager et récompenser la fidélité à l'entreprise et que compte tenu de leur objet, ils ne sauraient par suite être absorbés par les jours supplémentaires procurés aux salariés par la loi nouvelle avec lesquels ils doivent au contraire se cumuler ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les congés d'ancienneté de l'accord d'entreprise du 19 juillet 1976 avaient été fixés en fonction de la durée des congés annuels en vigueur, ce dont il découlait que les salariés, s'ils avaient la faculté de choisir la modalité qui leur était globalement la plus favorable, ne pouvaient cumuler les congés légaux tels que fixés selon les dispositions de l'ordonnance du 16 janvier 1982 avec les congés d'ancienneté prévus par ledit accord d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1983 entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b10c9ba5988459c510fc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b10c9ba5988459c510fc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.