Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-42.803

Arrêt du 15 janvier 1987Pourvoi n° 84-42.803

Non publiéContrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 223-6 du Code du travail, 38 a de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1973, tel que résultant du protocole d'accord du 3 avril 1978, et 2 du protocole d'accord du 26 avril 1973 ;

Attendu que le personnel des caisses de sécurité sociale bénéficie, après un an de présence, de 24 jours ouvrés de congés payés en application de l'article 38 a de la convention collective susvisée, outre 3 jours de congés supplémentaires mobiles en application de l'article 2 du protocole d'accord de 1973, soit au total 27 jours ouvrés de congés payés ;

Attendu que pour décider que ces salariés devaient bénéficier pour 1984 d'un jour de congé mobile en sus des congés jusque là acquis, le Conseil de prud'hommes a énoncé que sous le régime issu de l'ordonnance du 16 janvier 1982, ce personnel avait droit à 25 jours ouvrés auxquels s'ajoutaient 3 jours de congés conventionnels, soit au total 28 jours, ce qui est un régime plus favorable que le précédent ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si la Caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait réduire le congé de 27 jours ouvrés dont bénéficiaient les intéressés, ceux-ci n'étaient pas fondés, en l'absence d'accord exprès des parties ou d'usage constant, à exiger que fût augmenté d'une journée ce congé dont la durée excède celle du nouveau congé légal, le Conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 3 juin 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Romans (Drôme), à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720aecd580146773ed6e0

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