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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1982, 80-41.317

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/10/1982
Numéro d'affaire
80-41.317

Résumé

Doit être cassé l'arrêt qui pour condamner un employeur à payer à une salariée âgée de moins de 21 ans et ayant un enfant à charge un rappel d'indemnité de congés payés représentant deux jours de congés supplémentaires, prévus par l'article L223-5 du Code du travail énonce que la convention collective applicable bien qu'elle eût augmenté la durée du congé annuel ne pouvait faire échec à la disposition d'ordre public contenue dans ledit article L223-5 alors qu'il résulte de l'article L223-6 du code du travail qu'il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée du congé et qu'il n'était pas contesté que l'intéressé bénéficiait en vertu de l'article 27 de l'avenant du 2 mai 1979 à la convention collective des industries métallurgiques du 16 juillet 1954 d'un nombre de jours de congé supplémentaires plus élevé que celui auquel elle pouvait prétendre, et que le dernier alinéa dudit article 27 excluait leur cumul.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE: VU LES ARTICLES L.223-5 ET L223-6 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE SOCRAT A PAYER A DAME X..., SALARIEE, AGGEE DE MOINS DE 21 ANS ET AYANT UN ENFANT A CHARGE, UN RAPPEL D'INDEMNITES DE CONGES PAYES, REPRESENTANT DEUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES, PREVUS PAR L'ARTICLE L. 223-5 DU MEME CODE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE QUE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE, BIEN QU'ELLE EUT AUGMENTE LA DUREE DU CONGE ANNUEL, NE POUVAIT FAIRE ECHEC A LA DISPOSITION D'ORDRE PUBLIC CONTENUE DANS LEDIT ARTICLE L.223-5; ATTENDU CEPENDANT, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L.223-6 DU CODE DU TRAVAIL QU'IL PEUT ETRE DEROGE AUX DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU CONGE, NOTAMMENT, A CELLES QUI SONT CONTENUES DANS L'ARTICLE L. 223-5, PAR DES CONVENTIONS QUI ASSURENT DES CONGES PAYES DE PLUS LONGUE DURREE; QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTE…