Code du travail
Article L. 223-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 223-5
Les femmes salariées ou apprenties âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
En ce qui concerne les salariées âgées de plus de vingt et un ans à la date précitée, le supplément de deux jours par enfant à charge est confondu avec le congé principal prévu à l'article L. 223-2.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.980
Cour de cassationet intérêts. AUX MOTIFS propres QUE pour décider que le licenciement de M. N... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, au motif que la durée de l'annulation du permis de conduire de M. N... était indéterminée et que celui-ci était n'était pas en mesure de maintenir une activité normale, le premier juge a relevé qu'en application de l'article L. 223-5 du code de la route, le détenteur du permis perd tout droit de conduire lorsqu'il reçoit la notification de la perte de la totalité de ses points et qu'en l'espèce, la décision avait été prise le 29 avril 2015 tandis que M. N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-72.206
Cour de cassation; que d'abord l'article 119 du Traité de Rome, devenu l'article 141 du Traité des Communautés européennes, interdit toute discrimination en matière de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins ; qu'en application du principe de primauté du droit communautaire, tant l'article 51 de la convention collective des industries métallurgiques de l'arrondissement d'Ales repris par l'article IV-11 de la convention collective Gard et Lozère que l'article L. 223-5, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-45.620
Cour de cassation; qu'ayant constaté, ensuite, que l'activité de la salariée, par suite de l'organisation du travail au sein des CMPP, était interrompue, au cours de l'année, pendant une période plus longue que celle des congés légaux, elle a relevé, à bon droit, que la salariée était fondée à obtenir, durant cette période d'inactivité, le paiement de l'indemnité spécifique prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1982, 80-41.317
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui pour condamner un employeur à payer à une salariée âgée de moins de 21 ans et ayant un enfant à charge un rappel d'indemnité de congés payés représentant deux jours de congés supplémentaires, prévus par l'article L223-5 du Code du travail énonce que la convention collective applicable bien qu'elle eût augmenté la durée du congé annuel ne pouvait faire échec à la disposition d'ordre public contenue dans ledit article L223-5 alors qu'il résulte de l'article L223-6 du code du travail qu'il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée du congé et qu'il n'était pas contesté que l'intéressé bénéficiait en vertu de l'article 27 de l'avenant du 2 mai 1979 à la convention collective des industries métallurgiques du 16 juillet 1954 d'un nombre de jours de congé supplémentaires…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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