Code du travail
Article L. 223-8 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 223-8
Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu.
Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précédent soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 87-43.250
Cour de cassationViole les articles 5 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes de salariés tendant à obtenir de leur employeur des jours supplémentaires de congé pour avoir pris leurs congés par périodes fractionnées aux motifs qu'aucune réclamation individuelle chiffrée n'avait été réitérée par les salariés devant les juges du second degré et qu'en renonçant ainsi à toute compensation pécuniaire de la privation prétendue de certains droits à congés payés, les salariés tendaient à faire échec, en ce qui les concernaient, à des directives internes applicables à l'ensemble du personnel, que la cour d'appel ne saurait se substituer à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir d'organiser le fonctionnement de l'entreprise en censurant des notes de service et ne pouvait faire…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-42.278
Cour de cassationLa délégation, prévue par l'article 64-2 de l'ordonnance du 21 août 1967, modifiée par la loi du 31 juillet 1968, que peuvent donner les caisses nationales à une union des caisses nationales, concernant les problèmes relatifs aux conditions de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale et la signature des conventions collectives, n'a pas pour effet de dégager la Caisse de sa responsabilité quant aux conséquences qui résulteraient de l'application, conformément à un avis donné par l'Union nationale des caisses nationales de Sécurité sociale (UCANSS), de dispositions légales ou conventionnelles par la Caisse à son personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-42.600
Cour de cassationn'avait subi aucun préjudice, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche en outre au jugement de l'avoir débouté de la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de salaire qu'il avait formée du fait que la durée de fermeture de l'étude au mois d'août avait été supérieure à 24 jours ouvrables, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 223-8 du Code du travail, la durée de congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables et que donc, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1990, 87-41.950
Cour de cassation; Mais attendu que l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement le contrat individuel de travail et qu'il lui incombe de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé ; que les juges du fond, qui ont constaté que le salarié n'avait pas accepté la modification substantielle apportée à ses conditions de rémunération, ont, sans encourir les griefs du moyen, justifié leur décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 223-8, L. 223-14 du Code du travail et l'accord du 18 mars 1977 ; Attendu que pour condamner le Groupe maison familiale à payer à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.064
Cour de cassationne déterminait pas ce point, la cour d'appel, en n'effectuant pas cette recherche a violé les articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail ; alors enfin que, constatant le fractionnement des congés payés de la salariée en trois périodes, la cour d'appel n'a pas vérifié si cette façon de faire avait l'agrément de la salariée et ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 87-40.267
Cour de cassationUn protocole d'accord ayant prévu dans le cadre des nouveaux jours de congés payés octroyés et correspondant à une cinquième semaine, le bénéfice de jours supplémentaires de congés en cas de fractionnement, la seule circonstance que l'ordonnance du 16 janvier 1982 ayant généralisé la cinquième semaine de congés payés, n'ait pas prévu l'attribution de jours de congé supplémentaire lorsque le fractionnement s'applique à cette cinquième semaine, n'a pu rendre caduc le protocole ayant accordé des avantages supplémentaires aux salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 87-40.629
Cour de cassationFait une exacte application de l'article L. 223-8 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté qu'un salarié avait pris une partie de ses congés avant la période légale, et une autre partie pendant cette période, en déduit que celui-ci avait, eu égard au nombre de jours de congé accordés par anticipation et sans condition en dehors de la période légale, droit à un congé supplémentaire de fractionnement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-43.875
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1987), qu'engagé le 11 décembre 1966 par la société Matière, M. X... a été licencié le 15 octobre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 223-8 du Code du travail et de l'article 29 de la convention collective nationale du bâtiment que le congé principal de 24 jours ouvrables ne peut être fractionné qu'avec l'agrément du salarié ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 88-40.957
Cour de cassationUne cour d'appel qui a constaté qu'à la date où le premier juge avait statué, une salariée n'avait bénéficié au titre de la fraction de congés payés de 12 jours ouvrables continus devant être attribués pour la période du 1er mai au 31 octobre, que de 10 jours seulement, a pu reconnaître l'existence d'un trouble manifestement illicite ; dès lors, en application de l'article R. 516-31 du Code du travail, elle a pris la mesure lui paraissant s'imposer pour faire cesser le trouble en accordant à la salariée la journée de congés payés demandée par cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 87-42.651
Cour de cassationen sus de l'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour privation de temps de repos au motif qu'il n'était pas démontré "que le salarié n'ait pas été mis en mesure de prendre effectivement les congés payés litigieux durant la période prévue aux articles L. 223-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 86-42.349
Cour de cassationconnaître aux salariés, par une note de service qu'il n'accordera des autorisations de départ fractionné à la demande des intéressés que s'ils renoncent au bénéfice des jours supplémentaires, et qu'un salarié forme une demande de congé fractionné postérieur à la note, il se forme entre eux une convention individuelle dérogeant aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-43.111
Cour de cassationreproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la majoration de 8/100ème de ses appointements mensuels pour frais supplémentaires de route, en cas de congés fractionnés prévu par l'article 26 de la convention collective des ingénieurs et cadres des entreprises de travaux publics, au motif qu'il ne démontrait pas que ses congés avaient été fractionnés à la demande de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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