Code du travail
Article L. 223-8 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 223-8
Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu.
Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions de l'alinéa précédent soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord collectif d'établissement.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 85-40.723
Cour de cassation; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel ayant relevé que la revalorisation annuelle des frais de route depuis 1976, s'effectuait selon un indice de l'Insee, a constaté que, sur cette base, M. Z..., qui avait cessé ses fonctions le 30 septembre 1981 et avait obtenu une revalorisation le 1er janvier 1981, avait été rempli de ses droits ; Que le cinquième moyen n'est pas fondé ; Mais sur le sixième moyen : Vu l'article L. 223-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-41.979
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail que des jours de congé supplémentaire sont dus lorsque des congés d'une certaine durée sont pris en dehors de la période légale à moins que des dérogations soient intervenues par accord individuel, convention collective ou accord d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-41.415
Cour de cassationLorsqu'un salarié a bénéficié d'un congé principal de quatre semaines en été suivi d'une semaine en hiver, c'est en violation de l'alinéa 3 in fine de l'article L. 223-8 du Code du travail, aux termes duquel les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à des jours ouvrables de congés supplémentaires, qu'un conseil de prud'hommes fait droit à la demande, fondée sur le fractionnement du congé principal, en paiement d'une indemnité représentative de deux jours supplémentaires de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-44.970
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que, selon l'article L. 223-8 du Code du travail, le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égal à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié et qu'il est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 6 septembre 1984) que M. X... ayant, sur sa demande, pris un congé entre le 1er et le 11
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-42.270
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 223-2, L. 223-8, L. 223-11 du Code du travail ;- Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme de X..., au service de la Caisse d'allocations familiales d'Aubenas a été en arrêt de travail pour maladie du 1er septembre 1981 au 1er mai 1983, date de sa mise à la retraite ; qu'elle a saisi le Conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnité de congés payés à compter de 1980 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le Conseil de prud'hommes a énoncé que la période de référence donnant ouverture au droit à congés étant antérieure à la période de maladie, il n'y avait pas cumul des indemnités de congés payés et des indemnités maladie ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1986, 84-42.894
Cour de cassationSelon le premier alinéa de l'article L. 782-7 du Code du travail, les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, notamment en matière de congés payés, les obligations mises par cette législation à la charge des employeurs incombant alors à l'entreprise propriétaire de la succursale. Selon le dernier alinéa de l'article L. 223-8 du Code du travail, lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement ne peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1986, 83-45.402
Cour de cassationLe salarié qui prend des congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre avec l'accord de son employeur, a droit aux congés supplémentaires pour fractionnement dès lors qu'il n'a pas renoncé individuellement au bénéfice de ces congés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1980, 78-41.858
Cour de cassationEncourt la cassation la décision condamnant un employeur au paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de congés payés non pris par un salarié au motif que la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955 applicable en l'espèce, prévoit, dans son article 49, que lorsque le total des absences est inférieur à quatre semaines, la durée du congé annuel ne doit pas être réduite, dès lors que cet article modifié par l'avenant n° 3 du 20 juillet 1960 puis par l'avenant n° 17 du 1er décembre 1976, se réfère, pour le régime des congés payés annuels aux articles 54 et suivants du livre 2 du Code du travail devenu les articles L 223 et suivants de ce même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1979, 78-60.672
Cour de cassationJustifie légalement sa décision déclarant un syndicat non représentatif dans une entreprise, en vue de la présentation de candidats au premier tour de scrutin pour l'élection de délégués du personnel, le juge du fond qui, après avoir constaté le manque d'ancienneté et d'expérience dudit syndicat, relève que, lors d'une grève, le délégué de cette organisation s'était tenu aux côtés du directeur de l'entreprise, sous la protection d'un vigile tenant un chien en laisse et avait interdit l'accès de l'usine aux grévistes en fermant lui-même le portail avec une chaîne et, après s'être également référé aux tracts diffusés par ce syndicat contre la grève et à la position conforme à celle de l'employeur prise par lui dans d'autres circonstances, déduit de l'ensemble de ces constatations que ce syndicat manquait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1978, 77-40.219
Cour de cassationLes juges du fond ne peuvent condamner un employeur à payer des jours de congé supplémentaires au salarié dont le congé supérieur à douze jours a été fractionné tout en relevant qu'il a pris volontairement et pour sa propre convenance des jours de congé en dehors de la période légale que c'est lui et non l'employeur qui a pris l'initiative du fractionnement du congé et que ce dernier a informé son personnel que l'autorisation de prendre des congés hors de la période légale n'entraînait pas l'octroi de jours supplémentaires.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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