Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1978, 77-40.219
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/03/1978
- Numéro d'affaire
- 77-40.219
Résumé
Les juges du fond ne peuvent condamner un employeur à payer des jours de congé supplémentaires au salarié dont le congé supérieur à douze jours a été fractionné tout en relevant qu'il a pris volontairement et pour sa propre convenance des jours de congé en dehors de la période légale que c'est lui et non l'employeur qui a pris l'initiative du fractionnement du congé et que ce dernier a informé son personnel que l'autorisation de prendre des congés hors de la période légale n'entraînait pas l'octroi de jours supplémentaires.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 223-8, ALINEA 2 ET 4 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE CONGE SUPERIEUR A DOUZE JOURS OUVRABLES PEUT ETRE FRACTIONNE PAR L'EMPLOYEUR AVEC L'AGREMENT DU SALARIE, QUE DES DEROGATIONS PEUVENT ETRE APPORTEES, NOTAMMENT APRES ACCORD INDIVIDUEL DU SALARIE AUX DISPOSITIONS PREVOYANT L'ATTRIBUTION DE DEUX JOURS OUVRABLES DE CONGES SUPPLEMENTAIRES, LORSQUE LE NOMBRE DE JOURS DE CONGE PRIS EN DEHORS DE LA PERIODE DU 1ER MAI AU 31 OCTOBRE EST AU MOINS EGAL A SIX ET UN SEUL LORSQU'IL EST DE TROIS A CINQ JOURS ; ATTENDU QU'ASENSIO, TECHNICIEN AU SERVICE DE LA SOCIETE CAMERON IRON WORKS DE FRANCE, A PRIS DE 1971 A 1974, SUR SA DEMANDE, DIVERS CONGES ANNUELS FRACTIONNES, LA DEUXIEME PARTIE DE PLUS DE TROIS JOURS S'ETANT SITUEE EN DEHORS DE LA PERIODE DU 1ER MAI AU 31 OCTOBRE ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE CAMERON A PAYER A ASENSIO DES JOURS DE CONGE S…