Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.979
Arrêt du 17 décembre 1987Pourvoi n° 85-41.979
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte des dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail que des jours de congé supplémentaire sont dus lorsque des congés d'une certaine durée sont pris en dehors de la période légale à moins que des dérogations soient intervenues par accord individuel, convention collective ou accord d'établissement.
- En conséquence est fondée la demande de congé supplémentaire pour fractionnement formée par un salarié qui avait obtenu l'accord de son employeur pour fractionner ses congés annuels dès lors que les juges du fond ont retenu qu'aucun accord collectif n'avait été réalisé et que le salarié avait refusé de signer l'accord individuel de renonciation aux jours de congé supplémentaire, les dispositions de la note de service de l'employeur prévoyant que le fractionnement sollicité pour convenance personnelle n'ouvrirait pas droit à l'attribution de jours de congé supplémentaire ne lui étant pas applicable
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 22 janvier 1985) d'avoir accordé à M. X..., au service de la Compagnie générale de Constructions téléphoniques (CGCT), deux jours de congés supplémentaires au titre de l'année 1983 ;
Qu'il est encore reproché au conseil de prud'hommes d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail que le congé supérieur à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié ; que les congés fractionnés ouvrent droit à des jours supplémentaires sauf accord en sens contraire ; que, lorsque le fractionnement intervient à la demande du salarié, le consentement de l'employeur peut être subordonné à la renonciation de la part du salarié aux jours de congé supplémentaire ; que le conseil des prud'hommes qui a constaté que la CGCT avait informé ses salariés par une note de service que le fractionnement sollicité par convenance personnelle n'ouvrirait pas droit à l'attribution de jours de congés supplémentaires, ce dont il résultait qu'une demande de fractionnement emportait une renonciation à ce congé, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient au regard de l'article L. 223-8 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait obtenu l'accord de l'employeur en ce qui concerne le fractionnement de ses congés annuels et rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail que des jours supplémentaires de congé sont dus quand des congés d'une certaine durée sont pris en dehors de la période légale, à moins que des dérogations ne soient intervenues par accord individuel, convention collective ou accord collectif d'établissement, le jugement attaqué qui a énoncé qu'aucun accord collectif n'avait été réalisé, a constaté que le salarié avait refusé de signer l'accord individuel de renonciation aux jours de congé supplémentaire et que cette disposition de la note de service ne lui était donc pas applicable, en a déduit à bon droit que sa demande était fondée.
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b11c9ba5988459c51321
