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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-41.979

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/1987
Numéro d'affaire
85-41.979

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail que des jours de congé supplémentaire sont dus lorsque des congés d'une certaine durée sont pris en dehors de la période légale à moins que des dérogations soient intervenues par accord individuel, convention collective ou accord d'établissement. En conséquence est fondée la demande de congé supplémentaire pour fractionnement formée par un salarié qui avait obtenu l'accord de son employeur pour fractionner ses congés annuels dès lors que les juges du fond ont retenu qu'aucun accord collectif n'avait été réalisé et que le salarié avait refusé de signer l'accord individuel de renonciation aux jours de congé supplémentaire, les dispositions de la note de service de l'employeur prévoyant que le fractionnement sollicité pour convenance personnelle n'ouvrirait pas droit à l'attribution de jours de congé supplémentaire ne lui étant pas applicable

Extrait

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;. Et sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 22 janvier 1985) d'avoir accordé à M. X..., au service de la Compagnie générale de Constructions téléphoniques (CGCT), deux jours de congés supplémentaires au titre de l'année 1983 ; Qu'il est encore reproché au conseil de prud'hommes d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail que le congé supérieur à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié ; que les congés fractionnés ouvrent droit à des jours supplémentaires sauf accord en sens contraire ; que, lorsque le fractionnement intervient à la demande du salarié, le consentement de l'employeur peut être subordonné à la renonciation de la part du salarié aux…