Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.415

Arrêt du 19 novembre 1987Pourvoi n° 85-41.415

Publié au BulletinCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsqu'un salarié a bénéficié d'un congé principal de quatre semaines en été suivi d'une semaine en hiver, c'est en violation de l'alinéa 3 in fine de l'article L. 223-8 du Code du travail, aux termes duquel les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à des jours ouvrables de congés supplémentaires, qu'un conseil de prud'hommes fait droit à la demande, fondée sur le fractionnement du congé principal, en paiement d'une indemnité représentative de deux jours supplémentaires de congés payés.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen: sans intérêt..

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 223-8 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du 3e alinéa

Attendu qu'aux termes du 3e alinéa u travail ; du Code du travail, e semaine en hiveren sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à des jours ouvrables de congés supplémentaires ;

Attendu que saisi de l'action formée par M. X... qui réclamait, au titre des années 1981, 1982 et 1983 une indemnité représentative de deux jours supplémentaires de congés payés pour chacune de ces années en raison du fractionnement de son congé principal, le conseil de prud'hommes, pour faire droit globalement à cette demande, s'est contenté de relever qu'il n'était pas prouvé que ces deux jours avaient été pris ;

Qu'en statuant ainsi alors que la société Décopierre, ayant soutenu, sans être contredite sur ce point, que M. X... avait bénéficié pour l'année 1982 d'un congé principal de quatre semaines en été suivies d'une semaine en hiver, ce salarié ne pouvait ainsi prétendre, sur le fondement du texte ci-dessus visé, à des jours de congés supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé cette disposition ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sans renvoi, en ce qui concerne l'indemnité représentative de deux jours de congés payés supplémentaires accordée par le jugement au titre de l'année 1982, le jugement rendu le 10 décembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1049ba5988459c51062

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