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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-41.415

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/1987
Numéro d'affaire
85-41.415

Résumé

Lorsqu'un salarié a bénéficié d'un congé principal de quatre semaines en été suivi d'une semaine en hiver, c'est en violation de l'alinéa 3 in fine de l'article L. 223-8 du Code du travail, aux termes duquel les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à des jours ouvrables de congés supplémentaires, qu'un conseil de prud'hommes fait droit à la demande, fondée sur le fractionnement du congé principal, en paiement d'une indemnité représentative de deux jours supplémentaires de congés payés.

Extrait

Sur le premier moyen: sans intérêt.. Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 223-8 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du 3e alinéa Attendu qu'aux termes du 3e alinéa u travail ; du Code du travail, e semaine en hiveren sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à des jours ouvrables de congés supplémentaires ; Attendu que saisi de l'action formée par M. X... qui réclamait, au titre des années 1981, 1982 et 1983 une indemnité représentative de deux jours supplémentaires de congés payés pour chacune de ces années en raison du fractionnement de son congé principal, le conseil de prud'hommes, pour faire droit globalement à cette demande, s'est contenté de relever qu'il n'était pas prouvé que ces deux jours avaient été pris ; Qu'en statuant ainsi alors que la société Décopierre, ayant soutenu, sans être contredite sur ce point, que M. X... avait…