Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.415
Arrêt du 19 novembre 1987Pourvoi n° 85-41.415
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Lorsqu'un salarié a bénéficié d'un congé principal de quatre semaines en été suivi d'une semaine en hiver, c'est en violation de l'alinéa 3 in fine de l'article L. 223-8 du Code du travail, aux termes duquel les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à des jours ouvrables de congés supplémentaires, qu'un conseil de prud'hommes fait droit à la demande, fondée sur le fractionnement du congé principal, en paiement d'une indemnité représentative de deux jours supplémentaires de congés payés.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen: sans intérêt..
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 223-8 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du 3e alinéa
Attendu qu'aux termes du 3e alinéa u travail ; du Code du travail, e semaine en hiveren sus de 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à des jours ouvrables de congés supplémentaires ;
Attendu que saisi de l'action formée par M. X... qui réclamait, au titre des années 1981, 1982 et 1983 une indemnité représentative de deux jours supplémentaires de congés payés pour chacune de ces années en raison du fractionnement de son congé principal, le conseil de prud'hommes, pour faire droit globalement à cette demande, s'est contenté de relever qu'il n'était pas prouvé que ces deux jours avaient été pris ;
Qu'en statuant ainsi alors que la société Décopierre, ayant soutenu, sans être contredite sur ce point, que M. X... avait bénéficié pour l'année 1982 d'un congé principal de quatre semaines en été suivies d'une semaine en hiver, ce salarié ne pouvait ainsi prétendre, sur le fondement du texte ci-dessus visé, à des jours de congés supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé cette disposition ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sans renvoi, en ce qui concerne l'indemnité représentative de deux jours de congés payés supplémentaires accordée par le jugement au titre de l'année 1982, le jugement rendu le 10 décembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1049ba5988459c51062
