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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 87-43.250

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/10/1991
Numéro d'affaire
87-43.250

Résumé

Viole les articles 5 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes de salariés tendant à obtenir de leur employeur des jours supplémentaires de congé pour avoir pris leurs congés par périodes fractionnées aux motifs qu'aucune réclamation individuelle chiffrée n'avait été réitérée par les salariés devant les juges du second degré et qu'en renonçant ainsi à toute compensation pécuniaire de la privation prétendue de certains droits à congés payés, les salariés tendaient à faire échec, en ce qui les concernaient, à des directives internes applicables à l'ensemble du personnel, que la cour d'appel ne saurait se substituer à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir d'organiser le fonctionnement de l'entreprise en censurant des notes de service et ne pouvait faire exception, en faveur de certains salariés au principe de l'application générale des décisions prises, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'au dernier état de la procédure orale, la cour d'appel était saisie, fût-ce à titre subsidiaire de cinq litiges individuels relatifs chacun à l'exécution d'un contrat de travail et notamment à l'application à chaque salarié en cause, malgré les notes d'information de l'employeur, des dispositions de l'article L. 223-8 du Code du travail relatives au fractionnement des congés payés.

Extrait

. Sur le premier moyen : Vu les articles 5 du Code civil et L. 511.1 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué et la procédure que cinq salariés de la société CGA-Alcatel, aux droits de laquelle est actuellement la société CGA-HBS, ont, le 15 mai 1984, chacun saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir de leur employeur pour chacun des exercices 1982-83 et 1983-84 2 jours ouvrables supplémentaires de congé dont ils estimaient pouvoir bénéficier pour avoir pris leurs vingt quatre premiers jours de congés payés par périodes fractionnées ; que devant les juges du premier degré, ils ont réclamé des rappels de salaires correspondant aux journées dont ils prétendaient avoir été irrégulièrement privés et l'annulation, sous astreinte, des dispositions, selon eux non conformes à l'alinéa 3 de l'article L. 223-8 du Code du travail, contenues dans des notes d'informat…