Code du travail
Article L. 223-7 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 223-7
La période de congé payé est fixée par les conventions collectives. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A défaut de convention collective elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions collectives de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.756
Cour de cassationnull
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-41.374
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Ne comporte pas la définition précise de son motif le contrat à durée déterminée qui ne précise pas qu'il s'agit d'un contrat de retour à l'emploi, peu important qu'il fasse référence à la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat comportant cette précision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-45.246
Cour de cassation; alors que la période de congé est fixée par l'employeur en accord avec le salarié ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié de ne pas l'avoir averti qu'il avait décidé de prendre des congés en mai 1994, au lieu de rechercher si cette décision avait été prise d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-40.914
Cour de cassationéconomique ne peut être d'office qualifié d'exceptionnel et qu'en omettant de procéder à l'analyse de la situation dans laquelle cette société qui avait disposé de trois mois à compter de la reprise pour fixer la date des congés restant à prendre et n'avait pas agi en bon professionnel, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article L. 223-7 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le report du solde des congés payés était dû aux difficultés exceptionnelles de l'entreprise et que le salarié avait refusé de prendre ses congés payés du 1er au 17 octobre 1995, a fait ressortir qu'il ne pouvait bénéficier d'une indemnité se cumulant avec son salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.276
Cour de cassationAttendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1997) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il incombe au salarié de justifier son absence au travail en rapportant la preuve de l'accord de son employeur ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.749
Cour de cassationengagée le jour même de la rentrée de la salariée avec autorisation écrite d'absence payée pour des "motifs d'organisation du travail", sur l'absence de toute réaction de l'employeur pour la période du 18 août au 16 septembre 1994 et sur l'absence de toute allégation de fixation de la période de congés payés par l'employeur conformément à l'article L. 223-7 et à l'article D. 223-4 du Code du travail ; qu'en ne répondant pas à ces éléments de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'existence d'un accord entre les parties pour fixer la période de congés payés entre le 19 août et le 16 septembre 1994 n'était pas établie et a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-41.241
Cour de cassationde sa résidence habituelle, la salariée n'a pas permis à l'employeur de faire procéder à un contrôle de son état de santé ; qu'en lui reconnaissant néanmoins le droit à indemnisation en plus de ses prestations sociales, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L 223-7 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce notamment que l'employeur n'a pas tout fait pour que le droit à congé soit honoré dans les conditions prévues par l'article D 223-4 du Code du travail, qu'il n'a pas fait préciser à la salariée si elle voulait faire droit à sa prise de congé au moment de la reprise de son travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-41.059
Cour de cassationAttendu que les salariés reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'un solde de congés payés alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvait imposer à ses salariés un départ anticipé et alors que sans accord de leur part ils étaient fondés à prétendre à des dommages-intérêts, qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé l'article L. 223-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés que l'employeur avait modifié la date de départ en congé en raison de circonstances exceptionnelles, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que les salariés avaient été réglés du solde de leurs congés, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-40.853
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié ne justifiait pas du montant de la somme réclamée au titre des frais engagés pour sa défense par l'Union syndicale locale, et lui a alloué une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, destinée à compenser les frais exposés en raison de l'instance ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 223-7 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-41.257
Cour de cassation; que le 23 décembre 1994, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de son salaire à compter du 15 novembre 1994 et à la poursuite du contrat de travail, à défaut au paiement des indemnités de licenciement ; que le 13 janvier 1995, la société AR2I a notifié un licenciement à M. X..., motif pris d'une insuffisance de résultats ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 223-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.519
Cour de cassation, a été licenciée le 6 mars 1992, son employeur lui faisant grief d'être passée outre à son refus de prendre des congés à l'époque qu'elle avait choisie ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1996) d'avoir déclaré ce licenciement justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44.038
Cour de cassationun trouble de fonctionnement dans l'entreprise, de sorte que son licenciement constituait une atteinte au droit de tout salarié de se rendre à l'inspection du Travail pour obtenir des informations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-7, avant-dernier alinéa, du Code du travail, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société M. Plus n'a pas justifié d'un surcroît d'activité, ni de la nécessité de recourir à un salarié intérimaire pendant les congés imputés à faute à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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