Code du travail

Article L. 223-7 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées160
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-7

160 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.489

Cour de cassation

; qu'enfin l'impossibilité pour le salarié de prendre ses congés par le fait de l'employeur ouvre droit à indemnisation ; qu'en affirmant globalement que l'employeur avait refusé très fréquemment voire systématiquement les congés, sans préciser si, pour chacun des salariés, un tel refus avait été opposé à la prise des congés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-43.101

Cour de cassation

, alors que, selon les moyens, de première part, l'employeur ne peut modifier la date de départ en vacances des salariés qu'en respectant un délai de prévenance d'un mois, qu'en retenant que le fait pour le salarié de ne pas avoir, à la demande de son employeur, écourté ses vacances constituait un acte d'insubordination, la cour d'appel a violé l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 96-41.700

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail que la période des congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur et portée à la connaissance du personnel 2 mois avant son ouverture, que l'ordre des départs est communiqué au salarié et fait l'objet d'un afffichage au sein de l'entreprise et que l'employeur ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 97-42.126

Cour de cassation

et alors, d'autre part, que le salarié réclamait une indemnité de congés payés pour la période du 30 août 1996 à janvier 1997 ; qu'en accordant cette indemnité sans s'assurer qu'une disposition conventionnelle ouvrait droit à une période de congés particulière relative à la période de référence du 1er mai 1996 au 30 juin 1997, le juge des référés a violé les dispositions de l'article L 223-7 du Code du travail en mettant à la charge de l'employeur une obligation à laquelle il n'était pas tenu et en détournant la possibilité que lui reconnaît cet article de fixer l'ordre des départs ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'à l'issue de la période de chômage partiel, le contrat de travail n'avait pas été rompu, la formation de référé du conseil de prud'hommes a justement décidé que l'obligation n'était pas…

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 97-42.185

Cour de cassation

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu, devant les juges du fond, la prétention contenue dans la troisième branche du moyen ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est non fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 223-7 et L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-16.553

Cour de cassation

aux périodes de congés, ensemble d'effets contesté par l'employeur qui établissait le respect des droits à congés quant au nombre de jours octroyés et aux périodes de prise de congés, sans s'expliquer sur les éléments l'ayant conduite à retenir de telles conséquences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 223-7 et suivant du Code du travail et de l'accord de janvier 1990 ; Mais attenqu qu'après avoir constaté que l'accord tendait à substituer un décompte horaire des congés payés au décompte en jours ouvrables, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a exactement décidé que cet accord était contraire aux dispositions de l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.005

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 223-2 du Code du travail, applicable aux salariés liés par un contrat à durée déterminée, que le congé payé auquel le salarié peut prétendre doit être pris effectivement, et ce n'est qu'à titre exceptionnel que, par dérogation aux dispositions de ce texte, l'article L. 122-3-3 prévoit en son alinéa 3 le versement d'une indemnité compensatrice au profit du salarié, dans l'hypothèse où le régime des congés applicables dans l'entreprise ne lui permet pas la prise effective de ceux-ci.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-40.905

Cour de cassation

223-8 du Code du travail, d'où il résulte que douze jours au moins sur les cinq semaines de congés payés dues au salarié doivent lui être attribués entre le 1er mai et le 31 octobre; qu'en jugeant que la fixation de la date des congés payés devait être le fruit d'une concertation entre les salariés et l'employeur sans pouvoir être imposée par ce dernier, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-7 du Code du travail; alors qu'en tout état de cause, des circonstances exceptionnelles peuvent conduire l'employeur à imposer au salarié une mise en congés anticipés hors période légale, dès lors que cette décision ne porte pas atteinte aux droits que le salarié tient des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+2
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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-42.334

Cour de cassation

Justifie sa décision condamnant une fondation soumise à la convention collective des établissements de soins à but non lucratif à payer à ses salariés travaillant de nuit une prime correspondant aux 8 nuits qui étaient antérieurement travaillées avant l'entrée en vigueur des " protocoles Durieux " portant réduction du temps du travail, pour 7 nuits effectivement travaillées, le conseil de prud'hommes qui a constaté que la prime litigieuse correspondait à l'indemnisation du travail de nuit effectivement accompli et constituait un élément du salaire, peu important son mode de calcul.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1998, 96-40.290

Cour de cassation

fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Pau, 20 octobre 1995) de l'avoir condamnée au paiement de l'indemnité de congés payés réclamée par Mlle Y..., alors, selon le moyen, qu'il existait manifestement une contestation sérieuse et que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si la salariée remplissait les conditions légales exigées par les articles L. 223-2, L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-43.305

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2, L. 223-7, L. 223-11 du Code du travail, ensemble les articles 38 d et 38 f de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-44.140

Cour de cassation

avait pour seul but de faire échec à l'obligation, pesant sur l'employeur, d'avoir à leur régler ou accorder un jour de congé supplémentaire, le samedi 1er janvier étant férié, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, en modifiant les dates des congés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

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