Code du travail
Article L. 223-7 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 223-7
La période de congé payé est fixée par les conventions collectives. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A défaut de convention collective elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions collectives de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-42.790
Cour de cassationpris d'une violation, de première part, de l'article L. 144-14-2 du Code du travail, de deuxième part, de l'article 52, alinéa 5, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, de troisième part, des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, de quatrième part, des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, de cinquième part, de l'article L. 223-7 du Code du travail, de sixième part, des articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile, et qui sont pris, de septième part, d'une dénaturation des faits, d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale ; Mais attendu, de première part, que la cour d'appel, qui, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, a relevé que l'assemblée générale annuelle de la société X... frères avait donné quitus à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-44.997
Cour de cassationaux affirmations du conseil de prud'hommes, l'employeur avait accepté qu'elle prenne des congés du 27 décembre 1993 au 3 janvier 1994, conformément d'ailleurs aux dispositions de la convention collective applicable, selon lesquelles "l'employeur doit tenir compte du congé du conjoint pour arrêter ses décisions", et alors, d'autre part, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-43.036
Cour de cassation, ce qui lui donnait droit à une indemnité compensatrice de 18 jours ouvrables, à laquelle s'ajoutait une indemnité pour la période de référence juin 1991 au jour de la rupture du contrat, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision, a dénaturé les documents de la cause, et violé les articles L. 223-2 et L. 223-7 du Code du travail; que, d'autre part, pour la période de référence du 1er juin 1991 à la rupture du préavis, l'arrêt chiffre l'indemnité de congés payés due au 1/10 des salaires versés, sans retenir, dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, les compléments et rappels de salaire et ne répond pas aux conclusions selon lesquelles M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.313
Cour de cassationAttendu que M. X... engagé en qualité d'aide-cuisinier par la société Juventus le 5 avril 1989, a été licencié le 6 août 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1994) de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture au salarié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort de l'article L. 223-7 du Code du travail que, en l'absence des dispositions conventionnelles ou d'un usage formellement établi, l'employeur fixe librement les dates des départs en congé des salariés; que, dès lors, en retenant que la société Juventus avait abusé de ce droit en révoquant la faveur consentie à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 92-44.386
Cour de cassationpouvaient bénéficier pendant la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant de la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail; alors, en second lieu, d'une part, que l'indemnité de congé payé instituée par l'article L. 123-11 du Code du travail ne constitue pas une rémunération au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 93-44.907
Cour de cassationSi le salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, l'employeur s'étant acquitté de son obligation à son égard, le salarié dont le contrat de travail est déjà suspendu par un arrêt de travail pour maladie à la date des départs en congé fixée par l'employeur conserve son droit à congé et peut demander à en bénéficier ultérieurement en sorte que l'employeur, qui n'est pas libéré de son obligation, demeure tenu de lui permettre d'exercer ce droit pour la part de congé non prise du fait de l'arrêt de travail, lorsque l'arrêt de travail prend fin avant que ne soit close la période des congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-43.377
Cour de cassationFinance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-7 et L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 93-44.307
Cour de cassationle conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse nationale de retraite des ouvriers du bâtiment et des travaux publics "CNRO", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 223-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-46.549
Cour de cassationL. 223-8 du Code du travail, d'où il résulte que douze jours au moins sur les cinq semaines de congés payés dues au salarié doivent lui être attribués entre le 1er mai et le 31 octobre; qu'en jugeant que la fixation de la date des congés payés devait être le fruit d'une concertation entre l'employeur et ses salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 223-7 du Code du travail; alors que, d'autre part, en tout état de cause, des circonstances exceptionnelles peuvent conduire l'employeur à imposer au salarié une mise en congés anticipés hors période légale, dès lors que cette décision ne porte pas atteinte aux droits que le salarié tient des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 94-43.262
Cour de cassation, chorégraphiques et de variétés, faisant obligation à l'employeur de mentionner dans le contrat les dates de début et de fin de tournée avec un certain battement proportionnel à la durée de celle-ci et d'en préciser les dates exactes à chaque salarié au moins un mois calendaire avant le départ de la tournée; alors, en outre, qu'aux termes de l'article L. 223-7 du Code du travail, la période de congé, fixée par les conventions ou accord collectifs, ou à défaut, par l'employeur, doit comprendre, dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre et que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.840
Cour de cassationde congés supplémentaires pour les années 1986 à 1989, qu'il leur aurait refusée; que dès lors, en condamnant les salariés au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour cette période, sans préciser le fondement de cette condamnation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-2, L. 140-4, L. 223-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.841
Cour de cassationde congés supplémentaires pour les années 1986 à 1989, qu'elle leur aurait refusée; que dès lors, en condamnant les salariés au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour cette période, sans préciser le fondement de cette condamnation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-2, L. 140-4, L. 223-7 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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