Code du travail
Article L. 223-7 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 223-7
La période de congé payé est fixée par les conventions collectives. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A défaut de convention collective elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions collectives de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-42.739
Cour de cassationengendrée par l'afflux de travail administratif résultant de cette dite grève ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de rapporter la preuve des circonstances exceptionnelles invoquées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-40.878
Cour de cassationau conseil de prud'hommes ; que les dernières demandes de prise de congés payés en mai et juin 1990 n'ont pu être satisfaites, la Société ayant reçu durant cette période deux commandes urgentes pour l'exportation, et rencontrant des difficultés pour obtenir du personnel en remplacement de M. X... ; qu'elle fit application du 3ème alinéa de l'article L. 223-7 du Code du travail et modifia du fait "de circonstances exceptionnelles" l'ordre et la date des départs fixés ; que néanmoins, dans le but de ne pas léser M. X..., la Société lui accorda toujours le départ en congé parental à la date fixée par lui le 1er juillet 1990 ; que jamais M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 92-41.359
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-7 et L. 223-14 du Code du travail, ensemble l'article 10-08, dans sa rédaction alors en vigueur, de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'embauchée le 1er septembre 1982 par l'association des Trois Semaines en qualité de monitrice, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 92-41.469
Cour de cassation, relevant de l'appréciation de l'employeur et faite deux mois à l'avance ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces données précises, de nature à caractériser la gravité de la faute reprochée au salarié, le jugement attaqué, insuffisamment motivé, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-4 et L. 223-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, ont pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 93-43.302
Cour de cassationqu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier, dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990, d'un congé supplémentaire, institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-42.634
Cour de cassationqu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990, pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans, d'un congé supplémentaire institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-40.947
Cour de cassationalors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux arguments de l'employeur qui soutenait que le salarié s'absentait sans motifs, refusait d'obtempérer aux injonctions de l'employeur et, ce faisant, prenait l'initiative d'une rupture du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur sur la validité d'un document produit par le salarié et a soulevé un moyen de droit tiré de l'article L. 223-7 du Code du travail qui n'avait pas été invoqué par le salarié ; Mais attendu que, sans encourir les griefs des moyens, le conseil de prud'hommes a estimé que le grief d'absence injustifiée allégué par l'employeur, n'était pas établi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Pinault Montpellier et compagnie, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1995, 93-46.432
Cour de cassation'une semaine votre date de congé actuelle, soit jusqu'au mardi 18 août 1992 au matin" ; que, sans répondre sur ce point à l'employeur, la salariée ayant repris son travail le 11 août 1992, la société l'a considérée comme en congés jusqu'au 18 août et l'a rémunérée comme tel ; qu'en l'état, ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 223-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1995, 93-40.951
Cour de cassationqu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire, institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-42.149
Cour de cassation"à la suite de la liquidation judiciaire, le licenciement était prononcé avec dispense de préavis et imputation des droits à congés payés sur l'intégralité du mois d'août" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir qu'aucune indemnité de congés payés n'était due, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'article L. 223-7 du Code du travail prévoit pour l'employeur, en cas de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas d'une liquidation judiciaire, la possibilité de modifier la date des congés annuels ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-40.159
Cour de cassationqu'ainsi, en décidant que le salarié pouvait bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que les motifs critiqués ne figurent pas dans l'arrêt attaqué ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-41.423
Cour de cassationqu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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