Code du travail

Article L. 223-7 : texte et décisions associées – page 10

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées160
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-7

160 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.107

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
Enregistrer Lire
110

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-42.350

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire
111

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-42.633

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
112

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-42.761

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
113

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 92-45.193

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que les motifs critiqués par ce moyen ne figurent pas dans la décision attaquée ; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.223-2 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
114

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-42.830

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier, dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990, d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
115

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-44.075

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
116

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.010

Cour de cassation

qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire
117

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 91-41.636

Cour de cassation

; que, malgré le refus de Mlle X..., la caisse a maintenu sa décision relative à la prise du congé avant l'expiration du contrat ; Attendu que la Caisse d'allocations familiales du Gard fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une indemnité de congés payés, un complément de gratification annuelle et un solde de prime de fin de contrat, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles L. 223-2, L. 223-7, L. 223-11 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
118

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1994, 93-42.834

Cour de cassation

dans des entreprises du groupe Matra, devait plus tenir compte des voeux de ce groupe que de ceux de son employeur ; que la cour d'appel, en outre, ne justifie pas que l'attitude de Mme X... ait perturbé sérieusement le fonctionnement de la société Siris ; qu'elle a insuffisamment motivé sa décision sous le rapport des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 223-7 du Code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 92-40.752

Cour de cassation

Le droit aux congés payés ne devenant effectif que le jour où le salarié est admis à en jouir, l'étendue des droits du salarié doit être déterminée par application des dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur à cette date. Il en résulte que la période de prise de congé n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire conventionnel accordé au personnel féminin a été étendu au personnel masculin, le salarié pouvait y prétendre.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
120

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-43.871

Cour de cassation

licenciement était prononcé avec dispense de préavis et imputation des droits à congés payés sur l'intégralité du mois d'août" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir qu'aucun solde de congés payés n'était dû, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, l'article L. 223-7 du Code du travail prévoit la faculté pour l'employeur, en cas de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas d'une liquidation judiciaire, de modifier la date des congés annuels ; qu'en l'espèce, M. K..., avec l'accord du représentant du comité d'entreprise, avait décidé d'imputer sur l'intégralité du mois d'août les droits aux congés payés ; qu'en estimant que les dispositions de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 223-7

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.