Code du travail

Article L. 223-7 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées160
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-7

160 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-44.876

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le salarié devrait prendre le reliquat de ses congés, acquis au titre de l'année de référence 1987/1988, conformément à l'article 1O-11-1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, alors, selon les moyens, qu'en application des articles L. 223-7 et L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-43.519

Cour de cassation

payés que lorsque le salarié a été du fait de l'employeur dans l'impossibilité d'exercer son droit à congé annuel pendant la période prévue ; que, par suite, le jugement attaqué, en se bornant à constater que l'employé n'avait pas pris ses congés en 1987, sans rechercher pour quel motif, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 223-7, L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que, dans sa lettre du 2 décembre 1987, la société reconnaissait devoir à M. X... trente-trois jours de congés au titre de l'année 1987 ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... ès qualités, envers M.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-44.680

Cour de cassation

était prononcé avec dispense de préavis et imputation des droits à congés payés sur l'intégralité du mois d'août" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir qu'aucune indemnité de congés payés n'était due, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 90-17.451

Cour de cassation

exceptionnellement et temporairement modifié et adapté, lorsque, comme en l'espèce, des circonstances exceptionnelles et des raisons impérieuses, tenant, en l'occurrence, ainsi qu'en justifiait l'ONERA, à l'exécution d'une commande importante dans un délai impératif, l'exigent ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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125

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-45.971

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le départ en congé sans autorisation préalable de l'employeur justifie la rupture du contrat de travail ; qu'en considérant que M. X... pouvait valablement prendre deux jours de vacances, sans autorisation de l'employeur, la cour d'appel a inversé la règle de droit et violé l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-41.934

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en décidant, en l'espèce, que M. X... n'avait pas commis de faute grave, aux motifs qu'il pouvait prendre les jours de congés qui lui restaient à prendre, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le salarié aurait été privé de son droit à congé par le fait de la société, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 223-7 et L. 222-6 du Code du travail ; que, d'autre part, il incombe au salarié de justifier son absence au travail en rapportant la preuve de l'accord de l'employeur sur la période de congés payés ; qu'en décidant, en l'espèce, que la société devait prouver que la prolongation de la période de congés payés n'avait été accordée à M. X...

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.641

Cour de cassation

de préjudice causé à l'entreprise par les fautes reprochées au salarié ; et alors, enfin, que la cour d'appel a fait totalement abstraction des circonstances dans lesquelles les congés ont été pris, notamment par l'examen de la régularité du mode de fixation des congés payés, faisant ainsi une fausse application des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 223-7 et L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.630

Cour de cassation

qui n'a cependant pas recherché, comme elle y était invitée, si ce refus n'était pas inspiré par des motifs légitimes, ni constaté l'existence d'un préjudice distinct résultant pour M. X... de sa tardiveté, et susceptible de justifier l'atteinte portée au pouvoir de direction de l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 223-7, L. 122-6, L. 122-8 et L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40.672

Cour de cassation

Je l'ai vue également revenir le samedi régler sur place des problèmes qui se posaient", Mme B... : "...de par ses fonctions, Mme Y... laissait ses coordonnées téléphoniques afin que l'on puisse la joindre la nuit, le week-end et les jours fériés", et Mme D... : "...je l'ai même vue se déplacer les weeks-end, les jours fériés etc... en cas d'absences de M. et Mme Z...", alors que, de deuxième part, viole l'article L. 223-7 du Code du travail l'arrêt attaqué qui admet que la salariée avait pu modifier de son propre chef, sans en faire part à l'employeur de surcroît, la date de ses congés payés, alors que, de troisième part, manque de base légale au regard des articles 1146 et suivants du Code civil et L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-41.865

Cour de cassation

Crauffon, quelques jours seulement avant la date initialement prévue, rendait la rupture imputable à l'employeur, sans rechercher si la procédure de licenciement engagée contre M. Crauffon, et les impératifs des fêtes de fin d'année, ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle justifiant une telle mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 223-7 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'imputabilité de la rupture à l'employeur ne prive pas nécessairement cette rupture de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en octroyant néanmoins à M. Crauffon des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au seul motif que la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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131

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-46.116

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a désobéi à son employeur en s'absentant le 11 août après-midi et le 14 août 1989 ; qu'en excluant la faute grave de M. X... au motif que ce dernier bénéficiait d'une délégation de pouvoir de l'employeur ayant pour objet l'organisation des congés au sein de l'agence dont le salarié était responsable, la cour d'appel a violé les articles L. 223-7, L. 122-8 et L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-46.117

Cour de cassation

; qu'à supposer en l'espèce que Mme X... pouvait se prévaloir de ses droits à congé qu'elle avait acquis les années précédentes, la cour d'appel qui a omis de rechercher si l'impossibilité pour la salariée de jouir les années précédentes de la totalité de ses congés payés aurait été le fait de l'employeur, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 223-7, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors enfin que la société avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les absences non justifiées constituaient des manquements à la discipline que l'employeur était fondé à sanctionner en vertu de son pouvoir disciplinaire ; que dès lors en se bornant à déclarer que la désobéissance de Mme X...

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