Code du travail
Article L. 223-7 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 223-7
La période de congé payé est fixée par les conventions collectives. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A défaut de convention collective elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions collectives de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-44.876
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le salarié devrait prendre le reliquat de ses congés, acquis au titre de l'année de référence 1987/1988, conformément à l'article 1O-11-1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, alors, selon les moyens, qu'en application des articles L. 223-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-43.519
Cour de cassationpayés que lorsque le salarié a été du fait de l'employeur dans l'impossibilité d'exercer son droit à congé annuel pendant la période prévue ; que, par suite, le jugement attaqué, en se bornant à constater que l'employé n'avait pas pris ses congés en 1987, sans rechercher pour quel motif, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 223-7, L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que, dans sa lettre du 2 décembre 1987, la société reconnaissait devoir à M. X... trente-trois jours de congés au titre de l'année 1987 ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... ès qualités, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 90-44.680
Cour de cassationétait prononcé avec dispense de préavis et imputation des droits à congés payés sur l'intégralité du mois d'août" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir qu'aucune indemnité de congés payés n'était due, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 90-17.451
Cour de cassationexceptionnellement et temporairement modifié et adapté, lorsque, comme en l'espèce, des circonstances exceptionnelles et des raisons impérieuses, tenant, en l'occurrence, ainsi qu'en justifiait l'ONERA, à l'exécution d'une commande importante dans un délai impératif, l'exigent ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-45.971
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le départ en congé sans autorisation préalable de l'employeur justifie la rupture du contrat de travail ; qu'en considérant que M. X... pouvait valablement prendre deux jours de vacances, sans autorisation de l'employeur, la cour d'appel a inversé la règle de droit et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-41.934
Cour de cassationl'employeur ; qu'en décidant, en l'espèce, que M. X... n'avait pas commis de faute grave, aux motifs qu'il pouvait prendre les jours de congés qui lui restaient à prendre, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le salarié aurait été privé de son droit à congé par le fait de la société, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 223-7 et L. 222-6 du Code du travail ; que, d'autre part, il incombe au salarié de justifier son absence au travail en rapportant la preuve de l'accord de l'employeur sur la période de congés payés ; qu'en décidant, en l'espèce, que la société devait prouver que la prolongation de la période de congés payés n'avait été accordée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.641
Cour de cassationde préjudice causé à l'entreprise par les fautes reprochées au salarié ; et alors, enfin, que la cour d'appel a fait totalement abstraction des circonstances dans lesquelles les congés ont été pris, notamment par l'examen de la régularité du mode de fixation des congés payés, faisant ainsi une fausse application des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 223-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.630
Cour de cassationqui n'a cependant pas recherché, comme elle y était invitée, si ce refus n'était pas inspiré par des motifs légitimes, ni constaté l'existence d'un préjudice distinct résultant pour M. X... de sa tardiveté, et susceptible de justifier l'atteinte portée au pouvoir de direction de l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 223-7, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40.672
Cour de cassationJe l'ai vue également revenir le samedi régler sur place des problèmes qui se posaient", Mme B... : "...de par ses fonctions, Mme Y... laissait ses coordonnées téléphoniques afin que l'on puisse la joindre la nuit, le week-end et les jours fériés", et Mme D... : "...je l'ai même vue se déplacer les weeks-end, les jours fériés etc... en cas d'absences de M. et Mme Z...", alors que, de deuxième part, viole l'article L. 223-7 du Code du travail l'arrêt attaqué qui admet que la salariée avait pu modifier de son propre chef, sans en faire part à l'employeur de surcroît, la date de ses congés payés, alors que, de troisième part, manque de base légale au regard des articles 1146 et suivants du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 90-41.865
Cour de cassationCrauffon, quelques jours seulement avant la date initialement prévue, rendait la rupture imputable à l'employeur, sans rechercher si la procédure de licenciement engagée contre M. Crauffon, et les impératifs des fêtes de fin d'année, ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle justifiant une telle mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 223-7 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'imputabilité de la rupture à l'employeur ne prive pas nécessairement cette rupture de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en octroyant néanmoins à M. Crauffon des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au seul motif que la rupture était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-46.116
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a désobéi à son employeur en s'absentant le 11 août après-midi et le 14 août 1989 ; qu'en excluant la faute grave de M. X... au motif que ce dernier bénéficiait d'une délégation de pouvoir de l'employeur ayant pour objet l'organisation des congés au sein de l'agence dont le salarié était responsable, la cour d'appel a violé les articles L. 223-7, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 90-46.117
Cour de cassation; qu'à supposer en l'espèce que Mme X... pouvait se prévaloir de ses droits à congé qu'elle avait acquis les années précédentes, la cour d'appel qui a omis de rechercher si l'impossibilité pour la salariée de jouir les années précédentes de la totalité de ses congés payés aurait été le fait de l'employeur, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 223-7, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors enfin que la société avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les absences non justifiées constituaient des manquements à la discipline que l'employeur était fondé à sanctionner en vertu de son pouvoir disciplinaire ; que dès lors en se bornant à déclarer que la désobéissance de Mme X...
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