Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-17.451

Arrêt du 3 mars 1993Pourvoi n° 90-17.451

Non publiéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le syndicat CFDT Métaux ONERA CMA soulève l'irrecevabilité du pourvoi, au motif que le jugement attaqué statuait sur une demande présentée devant le tribunal de grande instance qui avait un caractère indéterminé; que, dès lors, en application de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi dirigé contre une telle décision, statuant sur la violation d'un accord collectif, était recevable.
  • Réponse: Attendu que la demande tendait à faire condamner l'Office national d'études et de recherches aérospatiales au paiement d'une somme d'un montant inférieur au taux du dernier ressort pour violation d'un accord collectif; que, dès lors, le pourvoi formé contre le jugement qui a statué sur cette demande, qui avait un caractère déterminé, est recevable.
  • Solution: REJETTE le pourvoi; en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1990 par le tribunal de grande instance d'Albertville (1re chambre), au profit du syndicat CFDT Métaux ONERA CMA, dont le siège social est., défendeur à la cassation.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Office national d'études et de recherches aérospatiales, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1990 par le tribunal de grande instance d'Albertville (1re chambre), au profit du syndicat CFDT Métaux ONERA CMA, dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., F..., Z..., D..., C... E..., MM. Merlin, Favard, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de l'Office national d'études et de recherches aérospatiales, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT Métaux ONERA CMA, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le syndicat CFDT Métaux ONERA CMA soulève l'irrecevabilité du pourvoi, au motif que le jugement attaqué statuait sur une demande présentée devant le tribunal de grande instance qui avait un caractère indéterminé ; que, dès lors, en application de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi dirigé contre une telle décision, statuant sur la violation d'un accord collectif, était recevable ; Mais attendu que la demande tendait à faire condamner l'Office national d'études et de recherches aérospatiales au paiement d'une somme d'un montant inférieur au taux du dernier ressort pour violation d'un accord collectif ; que, dès lors, le pourvoi formé contre le jugement qui a statué sur cette demande, qui avait un caractère déterminé, est recevable ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Albertville, 6 avril 1990), que le syndicat CFDT Métaux ONERA CMA a assigné en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA) pour

violation d'un accord conclu avec les organisations syndicales, dénommé "Protocole d'accord ONERA-syndicats, accord de base" prévoyant la fermeture de l'Office entre Noël et le jour de l'An, en raison du fait que la direction de l'Office avait fait appel à du personnel volontaire pour travailler les 27, 28 et 29 décembre 1988 ; Attendu que l'ONERA fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du syndicat, alors, selon le moyen, que, d'une part, la fermeture de l'établissement durant la période des congés supplémentaires n'est que la conséquence de ces congés et est soumise au même régime que ceux-ci, lequel peut être exceptionnellement et temporairement modifié et adapté, lorsque, comme en l'espèce, des circonstances exceptionnelles et des raisons impérieuses, tenant, en l'occurrence, ainsi qu'en justifiait l'ONERA, à l'exécution d'une commande importante dans un délai impératif, l'exigent ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 223-7 du Code du travail ; d'autre part, que, s'agissant de congés supplémentaires prévus par un accord d'entreprise, auquel il n'a été dérogé que partiellement en ne faisant appel qu'à des salariés volontaires qui ont accepté cette dérogation occasionnelle, l'employeur n'a pu violer ledit accord, dès lors qu'il avait le consentement des intéressés ; qu'ainsi le jugement a, à nouveau, violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que le jugement attaqué a totalement omis d'examiner les conclusions de l'ONERA qui justifiaient que cette dérogation temporaire et partielle à l'accord relatif aux congés supplémentaires en cause, avait été imposée par la nécessité impérieuse d'exécuter une commande d'une haute importance dans un délai impératif ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant d'où dépendait la solution du litige, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 5 b du "protocole d'accord ONERA-syndicats, accord de base" qu'au congé principal, s'ajoutent des congés supplémentaires attribués à l'occasion des fêtes de fin d'année et que ces congés, qui s'accompagnent de la fermeture des établissements, sont pris par tous les personnels à temps plein et à temps partiel, à la seule exception des personnels de gardiennage et de sécurité qui bénéficient de compensations ; que, dès lors, les juges du fond ont fait une exacte application de l'accord, en décidant que ces dispositions ne permettaient pas à l'employeur de déroger à l'obligation de fermeture de l'entreprise pendant les congés de fin d'année et qu'en faisant appel à des salariés, fussent-ils volontaires, pour travailler pendant cette période, l'employeur avait violé les dispositions de l'accord susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613721dbcd580146773f82d7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721dbcd580146773f82d7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.