Code du travail
Article L. 223-7 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 223-7
La période de congé payé est fixée par les conventions collectives. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A défaut de convention collective elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions collectives de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1991, 87-43.059
Cour de cassationUn organisme de sécurité sociale ne peut imposer à un salarié, admis à faire valoir ses droits à la retraite au cours de la période de référence, de prendre ses congés payés avant son départ.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1991, 90-41.168
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le salarié avait été averti du report des congés plus de deux mois avant la date initialement fixée ; alors, d'autre part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-40.101
Cour de cassationde procédure civile ; alors, de troisième part, et en tout état de cause, que la dénégation par la société du droit du salarié aux congés annuels ne dispensait pas ce dernier de l'obligation de respecter, lors de son départ en vacances, le calendrier légalement affiché dans l'entreprise ; qu'en disposant différemment, la cour d'appel a violé l'article L. 223-7 du Code du travail ; alors, de quatrième part, qu'en se bornant, par des motifs déjà critiqués, à estimer qu'il subsiste un doute sur la durée véritable des congés de M. X..., qui affirme avoir prévenu le bureau du personnel de son retour le 1er octobre, pour en déduire que l'abandon de poste reproché à l'intéressé n'était pas démontré, et en s'abstenant ainsi de rechercher si M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 90-42.945
Cour de cassationmalgré le refus de l'employeur ne pouvait être considéré comme un abandon de poste constitutif d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi sans relever une impossibilité du fait de l'employeur, pour le salarié de prendre ses congés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-7, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-44.064
Cour de cassationprécédentes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et omis de répondre aux conclusions de la salariée ; et alors que la fixation des périodes de congé n'incombant à l'employeur que si, à défaut de convention collective ou d'accord collectif, un usage ne déterminait pas ce point, la cour d'appel, en n'effectuant pas cette recherche a violé les articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail ; alors enfin que, constatant le fractionnement des congés payés de la salariée en trois périodes, la cour d'appel n'a pas vérifié si cette façon de faire avait l'agrément de la salariée et ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-41.464
Cour de cassationsur les dispositions de l'article L. 223-3 du Code du travail relatif aux congés des jeunes travailleurs, alors que ce moyen, soulevé d'office par le conseil de prud'hommes, n'avait fait l'objet d'aucun débat et n'avait pu être discuté par la société, l'âge du salarié n'ayant même pas été indiqué au cours des débats, d'autre part, d'avoir violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1990, 88-42.795
Cour de cassationavait formulé par l'intermédiaire du cahier de service, sa demande de congés, contresignée par son supérieur hiérarchique, prés de cinq mois avant son départ, sans que cela ne suscite d'observation de la direction jusqu'à la proximité immédiate de son départ ; que M. X... était ainsi fondé à considérer que ses dates de départ en congés avaient été acceptées ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 223-7 du Code du travail que l'employeur doit fixer la date des congés payés un mois avant le départ de son salarié ; qu'en constatant que l'employeur n'avait pas fixé la période des congés de M. X..., sans pour autant considérer qu'il avait accepté les dates proposées par son salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 223-7 du Code du travail ; alors que, enfin, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-42.605
Cour de cassationEn l'état de ses constatations desquelles il résultait qu'un salarié prenait ses congés annuels durant la période mai-juin et que cet accord avait été remis en question sans motif valable le 19 avril, tandis que le salarié avait demandé à prendre ses congés à partir du 10 mai, une cour d'appel a pu décider que le fait que le salarié ne se soit pas présenté à son travail à cette date ne constituait pas une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-42.607
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1987) de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que la cour d'appel a méconnu l'autorité de l'employeur à définir la date des congés, d'où il résultait que Mme X..., en s'absentant malgré un ordre formel de la société Galia, avait commis une faute grave ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1990, 87-40.571
Cour de cassationdes termes de l'article L. 223-14 du Code du travail que lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier effectivement de son congé, il doit recevoir une indemnité compensatrice correspondant aux congés qu'il a déjà acquis par son travail au cours de l'année de référence ; et alors que, d'autre part, aux termes de l'article L. 223-7 du Code du travail, "la période de congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 87-43.875
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 223-8 du Code du travail et de l'article 29 de la convention collective nationale du bâtiment que le congé principal de 24 jours ouvrables ne peut être fractionné qu'avec l'agrément du salarié ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-42.672
Cour de cassationconvocation à un entretien préalable pour le 20 mars, a rompu le contrat par lettre du 23 mars 1981 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail alors, selon le moyen, qu'ainsi que la société Agence Y... l'avait faiat valoir dans ses conclusions, l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 223-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
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