Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.605
Arrêt du 30 mai 1990Pourvoi n° 87-42.605
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, selon l'article L. 223-7 du Code du travail, la période de congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur, lequel ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ dans le délai d'un mois avant la date prévue de ce départ.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu, selon la procédure, que M. X., engagé le 15 octobre 1977 en qualité d'ouvrier à domicile par la société Galia, s'est vu signifier par son employeur la rupture de son contrat de travail de ce fait à partir du 2 juin 1985, au motif qu'il ne s'était pas présenté à son travail depuis le 10 mai, alors que ses dates de congés payés étaient du 26 juillet au 9 août.
- Portée: En l'état de ses constatations desquelles il résultait qu'un salarié prenait ses congés annuels durant la période mai-juin et que cet accord avait été remis en question sans motif valable le 19 avril, tandis que le salarié avait demandé à prendre ses congés à partir du 10 mai, une cour d'appel a pu décider que le fait que le salarié ne se soit pas présenté à son travail à cette date ne constituait pas une faute grave.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 15 octobre 1977 en qualité d'ouvrier à domicile par la société Galia, s'est vu signifier par son employeur la rupture de son contrat de travail de ce fait à partir du 2 juin 1985, au motif qu'il ne s'était pas présenté à son travail depuis le 10 mai, alors que ses dates de congés payés étaient du 26 juillet au 9 août ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1987) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que la cour d'appel a méconnu l'autorité de l'employeur à définir la date des congés, d'où il résultait que M. X..., en s'absentant malgré un ordre formel de la société Galia, avait commis une faute grave ;
Mais attendu que, selon l'article L. 223-7 du Code du travail, la période de congés payés est, à défaut de convention ou accord collectif de travail, fixée par l'employeur, lequel ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ dans le délai d'un mois avant la date prévue de ce départ ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que M. X..., en accord avec son employeur, prenait ses congés annuels durant la période mai-juin ; qu'il résultait des éléments de la cause que cet accord n'avait été remis en question, sans motif valable, par la société Galia que le 19 avril 1985, alors que le salarié avait demandé à prendre ses congés à partir du 10 mai ;
Qu'en l'état de ces constatations, elle a, d'une part, pu estimer que les faits reprochés ne constituaient pas une faute grave, d'autre part, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1539ba5988459c51958
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1539ba5988459c51958.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 1990.
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