Code du travail
Article L. 223-7 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 223-7
La période de congé payé est fixée par les conventions collectives. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A défaut de convention collective elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions collectives de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 223-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1989, 86-43.310
Cour de cassationque tardivement, après le départ du salarié qui n'en avait eu connaissance qu'à son retour, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant que le licenciement de M. X... était justifié par son départ en vacances, en méconnaissance de l'interdiction faite par l'employeur ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-4 et L. 223-7 du Code du travail ; alors, au surplus, que, en affirmant que M. X... avait commis une faute grave, excluant toute indemnité de licenciement, en enfreignant l'interdiction faite par l'employeur de partir en vacances, interdiction formulée tardivement et dont le salarié n'avait eu connaissance qu'à son retour de vacances, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 87-42.651
Cour de cassationde congés-payés en sus de l'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour privation de temps de repos au motif qu'il n'était pas démontré "que le salarié n'ait pas été mis en mesure de prendre effectivement les congés payés litigieux durant la période prévue aux articles L. 223-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 86-40.028
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 9 octobre 1985) de l'avoir débouté de ses demandes alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel aurait dû rechercher dans les éléments de la cause si l'employeur n'avait pas implicitement donné son accord à la prise des congés et si, conformément aux usages de l'entreprise le salarié ne pouvait disposer d'autre périodes de congés que celles visées à l'article L.223-7 du code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-43.583
Cour de cassationfait grief au conseil de prud'hommes, statuant en référé, de s'être déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes tendant au paiement de son salaire pour la période du 5 janvier au 9 février 1987, de ses salaires des 9, 16 et 23 février 1987, et de son salaire de mars 1987, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en refusant de statuer sur la demande en paiement des salaires de janvier, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-7 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 85-44.551
Cour de cassationEn l'absence de sanction spécifique prévue par la loi en cas d'inobservation de la procédure prévue par l'article L. 122-41 du Code du travail, le non-respect de cette procédure ouvre droit, au profit du salarié, à la réparation du préjudice subi. Le conseil de prud'hommes qui a accordé au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement a retenu par là-même l'existence d'un préjudice subi par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-45.988
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui décide qu'une salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés qu'elle n'a pu prendre pour cause de maladie, alors, d'une part que la convention collective nationale des organismes de Sécurité sociale prévoit que les agents doivent exercer leur droit à congé au plus tard le 30 avril de l'année suivante, et que, d'autre part, l'intéressée a perçu pendant sa période de maladie une indemnité égale à son salaire ne pouvant se cumuler avec l'indemnité de congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 85-42.290
Cour de cassations'agissant d'un représentant de commerce, M. A..., en l'absence d'une opposition non constatée de son employeur, pouvait prendre ses congés, quand bon lui semblait, dès lors qu'il se conformait à la convention collective et que l'arrêt attaqué en ne recherchant pas si celle-ci avait ou non été respectée, a privé sa décision de base légale et violé l'article L. 223-7 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, encore que le seul envoi de bordereaux de commissions pendant la période de congés n'établit pas l'exercice de son activité pendant cette période et que l'arrêt attaqué, en retenant les seuls bordereaux de commissions invoqués par l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision et, ici encore, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 83-44.560
Cour de cassationrécupérait les heures supplémentaires le samedi, mais que les exemples de récupération donnés par la société avaient trait aux heures supplémentaires effectuées le samedi matin ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et manque en fait en sa seconde ; Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 1315 du Code civil, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, L. 223-7 et L. 233-1 du Code du travail : Attendu que la société qui avait licencié M. X..., lui reprochant des fautes graves, fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer des indemnités de rupture, alors, d'une part, que, à l'intérieur de la période de congé, l'ordre des départs est fixé par l'employeur ainsi que l'ordre des retours de congés, qu'en l'espèce, la date des congés de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-42.026
Cour de cassationl'employeur, qu'à l'intérieur de cette période, l'ordre des départs est déterminé par ledit employeur, que celui-ci peut, en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et la date des départs, qu'ainsi, en reprochant à la société d'avoir demandé au salarié un effort particulier que justifiaient les circonstances, la Cour d'appel a violé l'article L. 223-7 du Code du travail ; Mais attendu que la Cour d'appel a retenu, sans faire peser plus particulièrement la charge de la preuve sur l'employeur, que la société avait invoqué divers reproches consistant en de simples affirmations exprimées en des termes très généraux, que les seuls griefs en apparence sérieux avaient trait aux conditions dans lesquelles M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1982, 81-15.568
Cour de cassationL'indemnité de congés payés n'étant acquise aux salariés qu'à la date et pour la durée où ceux-ci les prennent, encourt la Cassation la décision qui, sans rechercher cette date, pour condamner une société cédant une entreprise à rembourser au cessionnaire les indemnités de congés payés versées au mois d'août au personnel repris par ce dernier, se borne à énoncer que l'obligation au paiement desdites indemnités était née à l'expiration de la période de référence à un moment où le cédant avait encore la direction de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1980, 79-41.040
Cour de cassationJustifient légalement leur décision déclarant que n'a commis aucune faute le salarié qui a pris ses congés payés annuels au mois de décembre sans l'accord de son employeur, les juges du fond qui relèvent que ce dernier avait d'abord donné son accord sur cette date laquelle était au surplus autorisée par la convention collective, puis était revenu sur sa décision au moment du départ de l'intéressé, et qui apprécient en fait que celui-ci ne pouvait plus à ce moment décommander son voyage.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-41.519
Cour de cassationRepose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'une vendeuse de magasin de détail de vente de jouets et d'articles de plage, dans une station balnéaire, ne comptant que deux vendeuses, qui fixe elle-même l'époque de sa cure ou de son congé annuel au mois de juillet contre la volonté et malgré la défense de son employeur et alors qu'il n'était pas allégué que cette cure ait dû, sur prescription médicale, être effectuée à une date déterminée.
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Méthode et périmètre
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