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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-41.519

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/10/1979
Numéro d'affaire
78-41.519

Résumé

Repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'une vendeuse de magasin de détail de vente de jouets et d'articles de plage, dans une station balnéaire, ne comptant que deux vendeuses, qui fixe elle-même l'époque de sa cure ou de son congé annuel au mois de juillet contre la volonté et malgré la défense de son employeur et alors qu'il n'était pas allégué que cette cure ait dû, sur prescription médicale, être effectuée à une date déterminée.

Extrait

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 ET L. 223-7 DU CODE DU TRAVAIL; ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE DAME X... AVAIT ETE LICENCIEE PAR CROO SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ET CONDAMNER CE DERNIER AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS, D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE DOMMAGES-INTERETS, LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SALARIEE AVAIT IMPOSE UNILATERALEMENT A SON EMPLOYEUR L'ARRET DE SON TRAVAIL LE 5 JUILLET 1977 POUR EFFECTUER UNE CURE THERMALE EN REFUSANT TOUT REPORT DE LA DATE DE LADITE CURE, A NEANMOINS ESTIME, D'UNE PART, QUE DAME X... NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT ROMPU UNILATERALEMENT SON CONTRAT DE TRAVAIL, LA CESSATION DE SON ACTIVITE ETANT DUE A LA MALADIE ET L'INTERESSEE S'ETANT, A L'ISSUE DE CETTE PERIODE D'ARRET PRESENTEE A SON EMPLOYEUR QUI AVAIT REFUSE DE LA REPRENDRE, D'…